Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre Ier : Droit de rétrocession
Article R421-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues au présent chapitre sont faites par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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[…] Cependant, selon l'article R 232-1 al 2 du code de l'expropriation, les dispositions du livre III et des articles R 211-1 à R 211-5, R 212-1, R 221-1 à R 221-8, R 223-1 à R 223-8, R 242-1 et R 421-1 à R 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves de ne pas contredire le droit spécial de cette procédure prévu aux articles R 232-2 à R 232-8.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 9 décembre 2021, n° 20/07611
[…] 'sur l'applicabilité des dispositions de l'ancien article L 12'6 du code de l'expropriation ; […] d'une part le droit de rétrocession qui est réglementé par les articles L424-1 à L421-4 et R421-1 à R 421-8 du code de l'expropriation et d'autre part le droit de priorité en matière de terrains agricoles qui est réglementé par les articles L424-1 à L 424-3 et R 424-1 dudit code, […] introduite par l'ordonnance n°2014'13 45 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et son décret d'application n° 2014'1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique entrés en vigueur le 1er janvier 2015 ; […]
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