Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation de terrains agricoles au moment de l'expropriation susceptibles de donner lieu au droit de priorité institué par les articles L. 424-1 et L. 424-2 en informe au préalable les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel. Ceux-ci font connaître s'ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou acquéreurs prioritaires.
[…] à L421-4 et R421- 1 à R 421-8 du code de l'expropriation et d'autre part le droit de priorité en matière de terrains agricoles qui est réglementé par les articles L424- 1 à L 424 -3 et R 424-1 dudit code, […] le droit de priorité prévu par l'article L424-2 dudit code n'est pas l'accessoire du droit de rétrocession et il possède son propre article R424 -2 dudit code ; […] l'article R. 424-1 […]