Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 9
Par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles bâtis ou des parties d'immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l'article L. 512-1 sont remplies et, s'il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser.
Elle désigne la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel l'expropriation est poursuivie. En cas d'interdiction temporaire d'habiter les lieux, l'expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.
Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d'immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l'expropriation et fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de conventions d'occupation à usage autre que d'habitation, à l'exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l'évaluation réalisée par l'autorité administrative.
L'autorité compétente de l'Etat détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d'immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de la déclaration d'utilité publique.
L'autorité compétente de l'Etat fixe, le cas échéant, le montant de l'indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n'est pas assuré par l'administration, elle fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement.
L'accès de l'entité expropriante à l'immeuble est soumis à la procédure prévue à l'article L. 523-3.
L'article 9 de la loi du 9 avril 2024 concerne la procédure d'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine, […] au cours des dix dernières années civiles, d'au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité (CCH : L. 511-11 ou L. 511-19) – ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation ; – qui n'ont pas été intégralement exécutées ; […] y compris des propriétaires (Code de l'expropriation : L.512-2). Le relogement s'effectue conformément aux règles relatives à l'expropriation (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L.423-1 à L.423-5) et à celles des opérations d'aménagement (CU : L.314-1 à L.314-9). […]
Lire la suite…[…] de relogement faites aux occupants en application de l'article L . 511-2 , qu'il s'agisse d'un relogement durable […] prévu à l ' article R. 512 -1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l ' article L. 512 -2 et selon les modalités prévues aux articles L . 314-2 à L […]
Lire la suite…
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès 🌍 Modification article R122-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2020-02-20) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) [20/4/2026] : L'utilité publique des opérations mentionnées à l'article L. 122-4 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme d'une 🌍 Modification article R111-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2014-12-28) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) [20/4/2026] : Le commissaire enquêteur ou la […] à l' article L. 512-1 sont remplies et, s'il y a lieu, prescrit, par arrêté, […]
Lire la suite…