Article R523-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R523-2
Article R611-1

Entrée en vigueur le 13 mars 2025

Est créé par : Décret n°2025-228 du 10 mars 2025 - art. 1

Le commissaire de justice mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523-2 dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, respectivement, au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, au propriétaire ou à son représentant, et, le cas échéant, aux occupants.

Il n'est pas dressé d'état des lieux et de l'occupation d'un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l'accès au commissaire de justice.

Entrée en vigueur le 13 mars 2025

Commentaire1

1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Droit.org

Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie 🌍 Modification article R523-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-03-12) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) Après l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 523-1 , […] à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, ainsi que dans les parti 🌍 Modification article R523-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-03-12) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) Le commissaire de justice mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523-2 dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. […] mentionnée à l'article R. 122-9 ; 4° Le cas échéant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).