- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
- TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre des juges de l'expropriation dans un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les juges et les magistrats appelés à les suppléer en cas d'absence ou d'empêchement sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal judiciaire mentionné à l'article R. 211-1.
Il peut être mis fin à leurs fonctions par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal.
Lorsqu'ont été désignés au moins trois juges auprès d'un tribunal judiciaire, l'un d'entre eux, choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 211-1.
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relève de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit.
Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège.
Chaque juge est assisté d'un greffier désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.
Les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.