Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] les affaires d'expropriation relèvent de la compétence territoriale du Juge de l'expropriation du lieu de situation de l'immeuble exproprié ( articles R 211 -1, R 221-1 et 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ). […] par dérogation aux articles R. 211 -1, […] 5° Aux difficultés d'exécution de ces jugements. specialiste en expropriation Cette juridiction est […] Il résulte de ces textes que la compétence du juge de l'expropriation de Paris est limitée à la fixation des indemnités […]
Lire la suite…[…] 42000 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 […] « Vu les articles L.213-1 et suivants et R.213-4 et suivants du Code de l'urbanisme, […] Vu les articles R.211-1 et suivants du Code de l'expropriation, […] Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] X Y, Vice-Président, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (Département du Val d'Oise) – désigné conformément aux articles R211-1 et R211-2 du Code de l'expropriation -, […] P A R C E S M O T I F S
[…] Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l'Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l'expropriation, assistée de M me Céline DONET, Greffier […] L'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. […] L'indemnité de remploi, prévue à l'article R. 322-5 du code de l'expropriation, […]
[…] de manière stricte, en posant qu'il résulte de ceux-ci : « que la compétence du juge de l'expropriation de Paris est limitée à la fixation des indemnités réparant les préjudices causés par la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et ne s'étend pas au prononcé de l'expropriation et au transfert de propriété prévus aux articles L. 211 -1 à L. 251-2 du livre II et aux articles R. 211 -1 à R . 242-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . » Articles
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