Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 5
I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.
II. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y exerçant les activités mentionnées au I est réputé détenir l'autorisation administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de les avoir exercées dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;
III. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des dispositions du II de l'article R. 223-8 du code de la route, la délivrance de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la restitution de quatre points. Ce bénéfice est subordonné au respect des dispositions des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code de la route qui conditionnent la détention par le professionnel exploitant et animant des stages de sensibilisation à la sécurité routière à une autorisation administrative et d'un agrément délivré par l'autorité administrative.
Lire la suite…[…] ainsi que, pour les élèves sous statut scolaire, l'attestation prévue par l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier, ou, pour les apprentis, l'attestation prévue par l'annexe II […] L. 212-1 du code de la route, […] à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ; 10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, […]
Lire la suite…[…] 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « I. – L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative / (…). ». Aux termes de l'article L. 213-1 du même code :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, à titre onéreux, […] l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; […] les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; […]
[…] 49-04-01-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « L'enseignement, […] qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code : « Nul ne peut être autorisé à enseigner, […] s'il ne satisfait aux conditions suivantes : /1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation (…) b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 212-4 du code de la route : « L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :