Article L212-1 du Code de la route.
Article L211-7Article L212-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 5

Commentaires • 15

1. Céder ou reprendre une auto-école à Montpellier : le guide juridique
biot-avocat.com · 12 juin 2026

L'agrément d'exploitation : la pièce maîtresse, et elle n'est pas cessible L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative (article L. 213-1 du Code de la route). […] et l'obtention de ce nouvel agrément se stipule en condition suspensive du compromis de cession. […] Moniteurs, forfaits prépayés et référencements : le cœur économique L'enseignement de la conduite à titre onéreux suppose une autorisation administrative individuelle pour chaque enseignant (article L. 212-1 du Code de la route) : l'audit vérifie que chaque moniteur détient une autorisation en cours de validité. […]

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2. Reconstitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routièreAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 3 septembre 2024

3. Permis de conduire : quelles sont les irrégularités qui affectent la validité d’un stage de récupération de points ?
ahavocats.fr · 3 juillet 2024

Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des dispositions du II de l'article R. 223-8 du code de la route, la délivrance de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la restitution de quatre points. Ce bénéfice est subordonné au respect des dispositions des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code de la route qui conditionnent la détention par le professionnel exploitant et animant des stages de sensibilisation à la sécurité routière à une autorisation administrative et d'un agrément délivré par l'autorité administrative.

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Décisions • 58

1. Tribunal administratif de Montreuil, 2 septembre 2010, n° 1008456Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, à titre onéreux, […] l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; […] les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; […]

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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2008, n° 0601658, 0701284NRejet

[…] 49-04-01-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « L'enseignement, […] qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code : « Nul ne peut être autorisé à enseigner, […] s'il ne satisfait aux conditions suivantes : /1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation (…) b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 212-4 du code de la route : « L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2022, 21-81.902, InéditCassation

[…] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. […] 5. Le second moyen reproche au jugement de ne pas avoir motivé le rejet de sa demande de non déclaration de redevabilité de l'amende alors qu'ayant apporté la preuve contraire au procès verbal de constatation de l'infraction, par une attestation établissant qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, le prévenu avait renversé la présomption de la responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation, le tribunal ne pouvait dès lors, sans motiver le rejet de sa demande, ni le déclarer coupable de l'infraction, ni le déclarer pécuniairement redevable du montant de l'amende sans violer les articles L. 212-1 et L. 121-3 du code de la route, 593 et 537 du code de procédure pénale.

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Document parlementaire • 0

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