Article L223-6 du Code de la route

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Version13/06/2003
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Version07/03/2007
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Version16/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L11-6 (al. 1 à 3), Code de la route - art. L11-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 75

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 76

Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.


Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.


Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.



Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.



Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
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Commentaires167


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] (ord. réf. 21 novembre 2023, M. […] L. 223-6 du code de la route, des huit points perdus par le requérant au cours de l'année 2009 et correspondant à des contraventions des quatre premières classes. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2023

[…] dans un avis X... du 20 novembre 2009 (n° 329982, A) que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, […] en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer […] S... n'aurait pu prétendre, s'il avait conservé son permis initial, au bénéfice des restitutions de points prévues par l'article L. 223-6 du code de la route. […]

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www.ledall-avocat.fr · 12 novembre 2023

Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. » Article L223-6 du Code de la route Le recours au recommandé est, par contre, prévu par le Code de la route à des fins pénales, puisque l'absence de suivi du stage obligatoire est réprimée et sanctionnées. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 juin 2013, n° 1201540
Annulation

[…] il y a lieu de tenir compte de ce que M me X a bénéficié, le 30 novembre 2008, de la restitution d'un point à la suite de l'infraction du 21 novembre 2007, en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route ; qu'ainsi, le capital de points du permis de conduire de l'intéressée n'est pas nul ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2012 en tant que le ministre de l'intérieur, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 8 janvier 2014, n° 1102553
Annulation

[…] — le point retiré à la suite de l'infraction commise le 31 octobre 2008 a été restitué au bout du délai d'un an, en application du second alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er septembre 2016, n° 1608290
Rejet

[…] • la décision attaquée n'a pas pris en compte les quatre points relatifs au stage effectué alors qu'il n'avait pas reçu notification de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;

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