Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 3 : Permis à points
Article L223-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
Commentaires • 18
D'un autre côté, l'article L.223-7 du code de la route dispose que : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. […]
Lire la suite…D'un autre côté, l'article L.223-7 du code de la route dispose que : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que le relevé d'information intégral ne pouvait être produit par le ministre chargé de l'intérieur au Tribunal dès lors que ledit ministre ne fait pas partie des quatre personnes qui, en application des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route peuvent recevoir communication du relevé intégral et que l'article L. 223-7 de ce code dispose que la communication de ces informations à des tiers non autorisés, ce qu'est le tribunal, constitue un délit ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…) » ; qu'en vertu de l'article L.223-8 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-7. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 19 janvier 2010, n° 0801972
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès … ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 dudit code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. […]
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[…] En effet, l'article L223-7 du Code de la route dispose : […]
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