Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Je n'ai pas identifié de décision ayant expressément appliqué cette prescription à une action fondée sur l'article 82 du RGPD ; […] et c'est un choix de moyens à faire dès la réclamation préalable : l'article 82 n'est pas nécessairement exclusif. […] L'article 226 -17 du Code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites notamment par l'article 32 du RGPD. L'article 226 -17-1 punit des mêmes peines le responsable de traitement qui omet de notifier une violation de […]
Lire la suite…En second lieu, la Cour admet que cette exploitation puisse être confiée à une personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du code de procédure pénale, […] elle allège les exigences procédurales lorsque le consentement de l'intéressé a été recueilli dans les formes de l'article 76 du code de procédure pénale. L'article 13 janvier 2026 de la chambre criminelle a par ailleurs précisé les limites du détournement de finalité des traitements de données à caractère personnel, en application des articles 226-21 et 226-22 du code pénal[[Crim. 13 janvier 2026, n° 25-80.474, publié au Bulletin, […]
Lire la suite…[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère à personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ; Vu les articles 226-16 à 226-22 du code pénal ; Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la CNIL, et notamment son article 54 ; Après avoir entendu Monsieur Philippe NOGRIX, commissaire, en son rapport, et Madame Charlotte Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
[…] Il soutient qu'en application des dispositions des articles L225-3 et L225-4 du code de la route, seules quatre personnes peuvent recevoir communication du relevé d'information intégral à savoir, le titulaire du permis de conduire intéressé, les autorités judiciaires, […] que la communication de ces informations à un tiers non autorisé, en l'espèce le ministre, constitue le délit prévu et réprimé par l'article 226-22 du code pénal ; que cette pièce dont la communication est illicite doit donc être écartée car ne pouvant servir de base à une décision juridictionnelle ; que la décision attaquée fait état d'une motivation en droit, partielle et insuffisante, […]
[…] Par ordonnance en date du 2 novembre 2006 rendue sur la requête de Madame Z A épouse X que exposait avoir reçu des appels téléphoniques malveillants, il a été fait injonction à la société SFR et à la société TLC Mobile de communiquer l'identité complète du titulaire de l'abonnement de la ligne n°06 22 25 50 21 indiquée par la société Orange comme étant à l'origine des appels litigieux. […] La société SFR invoque les dispositions des articles 9 du Code civil , 2 de la loi du 6 janvier 1978, 226-13 et 226-22 du Code pénal, L 32 18° et L 34-1 II du Code des postes et des communications électroniques.
Lorsque l'attaque perturbe le fonctionnement des systèmes, l'article 323-2 du code pénal ajoute : « Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ( ). […] administrateur du réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d'un droit général d'accès à la messagerie ». […] L'article 226-18 du code pénal dispose : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » ( ). […] Et l'article 226-22 du même code ajoute : « Le fait, par toute personne qui a recueilli, […]
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