Article L1235-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2, Code du travail - art. L122-14-3 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Eurojuris France · 4 avril 2024

[…] En effet, aucun autre grief ou motif ne pourra être invoqué devant le juge s'il ne figure pas dans la lettre de licenciement : la lettre de licenciement fixe les limites du litige. […] En effet, en droit du travail, « si un doute subsiste, il profite au salarié » (article L. 1235-1 du Code du travail). En conclusion, si la date des faits n'est pas obligatoire dans la lettre de licenciement, il reste fortement conseillé de la faire apparaître afin de neutraliser tout débat sur la prescription des faits fautifs et d'éviter toute requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.

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1Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2013, n° 12/00460
Confirmation

[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

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2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 mars 2017, n° 15/01195
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. […] la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et la salariée a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2021, n° 19/02107
Infirmation partielle

[…] — ordonné le remboursement par la SAS CGEM Construction des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, […] Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.

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