Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.

pendant 7 jours
Le 1er janvier 2029, l'article préliminaire et les articles 304, 353 et 427 cesseront d'être en vigueur ; l'article L. 4321-18 reprendra le serment, et l'article L. 1311-1 disposera : « Le doute doit profiter à la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ». Hors du procès pénal, la loi a écrit des règles propres. […] Le code du travail fait profiter du doute le salarié sanctionné (ancien article L. 122-43, en 1982), […] depuis le 1er mai 2008, ces règles sont aux articles L. 1333-1, L. 1235-1 et L. 1225-3. L'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, dispose que les conclusions des examens osseux ne peuvent à elles seules déterminer la minorité, […]
Lire la suite…Lorsqu'un litige est réglé par un accord conclu devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'indemnité forfaitaire versée au salarié en application de l'article L1235-1 du Code du travail bénéficie du régime social propre à cette indemnité. […]
Lire la suite…[…] 3 747, 01 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, […] Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
[…] Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qui peut être constituée par la faute commise par le salarié. En application des dispositions de l'article L1235-1 du même code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste, il profite au salarié.
[…] quant à la mise en 'uvre du PSE, à titre individuel, soulignant que si la cour retenait l'existence d'un quelconque manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi, se prévalant, à titre infiniment subsidiaire, du barème établi par les dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. […] 5° les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
Lorsqu'un litige est réglé par un accord conclu devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'indemnité forfaitaire versée au salarié en application de l'article L1235-1 du Code du travail bénéficie du régime social propre à cette indemnité. […]
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