Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
Article L224-16 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Commentaires • 98
Or, tant l'article 131-21, alinéa 2, du Code pénal, qui constitue la disposition de droit commun en matière de confiscation de l'instrument de l'infraction, que les articles L224-16, II, 1° et L234-2, I, 8° du Code de la route, qui prévoient cette peine pour les infractions susmentionnées, posent la condition de propriété de l'instrument par le condamné [1]. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que si l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle qui permet notamment à l'auteur d'une infraction, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il en va autrement en cas de délit à la conduite d'un véhicule à moteur, indépendamment d'une éventuelle suspension administrative ou judiciaire provisoire du permis de conduire tel que prévu à l'article L. 224-16 du code de la route, […]
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[…] (art.L.224-16 §I, L.224-16 du Code de la Route, art.132-8 à 132-16 du Code pénal) ; Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :
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3. Cour d'appel d'Amiens, 6 avril 2007, n° 06/01116
[…] coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 08/07/2006, à D, infraction prévue par l'article L.224-16 § I du Code de la Route et réprimée par les articles L.224-16 § I, § II, L.224-12 du Code de la Route,
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