Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Seuil Taux air expiré Taux sang Nature de l'infraction Peine principale Points Permis probatoire / apprentissage ≥ 0,10 mg/L ≥ 0,20 g/L Contravention 4e classe Amende 135 € −6 Conducteur confirmé ≥ 0,25 mg/L et < 0, […] 50 g/L et < 0,80 g/L Contravention 4e classe Amende 135 € −6 Tous conducteurs ≥ 0,40 mg/L ≥ 0,80 g/L Délit 3 ans + 9 000 € −6 L'article R. 234-1 du code de la route (texte officiel) prévoit la contravention pour les deux premiers seuils : « Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, […] 50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, […]
Lire la suite…Le code de la route distingue deux niveaux d'infraction selon le taux mesuré. L'article L 234-1 du code de la route (texte officiel) qualifie de délit la conduite avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. » ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, alinéa 2, R. 234-2, R. 234-4 2° du code de la route, annexe A.1.2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) » ; […] 5. […]
L'essentiel Depuis la loi du 9 juillet 2025, l'article L. 234-1 du code de la route punit la conduite en état alcoolique de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, avec réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points. L'article L. 234-5 du code de la route rend le second contrôle par éthylomètre de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé, et l'article R. 234-4 impose à l'agent d'aviser la personne contrôlée qu'elle peut le demander. […] L'article R. 234-4 du code de la route prévoit que l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, […]
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