Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article L235-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Commentaires • 206
Décisions • +500
[…] par ordonnance en date du 16 février 2006, déclaré le requérant coupable de l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants ; qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et a entraîné de plein droit la réduction du nombre de points y afférent ; que le président du tribunal a visé, lors de la comparution du requérant, les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route qui prévoient notamment que la conduite sous l'empire de stupéfiants donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; […] C CNIJ n° 49-04-01-04-03
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[…] fait prévu et réprimé par les articles L.235-1, L.235-4, L.224-12, L.234-13 du code de la route, […]
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3. Cour d'appel de Bourges, 4 novembre 2009
[…] coupable d'I J K, commis du 01/01/2008 au 16/12/2008, à XXX, NATINF 000180, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal coupable de CONDUITE D'UN VÉHICULE EN AYANT FAIT I DE SUBSTANCES OU L M N O, commis le 16/12/2008, à XXX, NATINF 023761, infraction prévue par l'article L.235-1 §I AL.1 du Code de la route, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-1 §I AL.1, §II, L.224-12 du Code de la route
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L 235-1). Ainsi, même en présence d'une expertise toxicologique ne mentionnant pas de taux de THC, une investigation aurait dû être menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol.
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