Article 131-25 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 29

En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.

Sous réserve du second alinéa de l'article 747-1-2 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 25 mars 2019

Commentaires146

1Le refus d’obtempérer en droit routier.
Village Justice · 15 octobre 2024

Cette hypothèse, rare, mérite d'être relevée : celle-ci est prévue à l'article L122-7 du Code pénal qui dispose expressément que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, […] ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L122-1 du Code de la justice pénale des mineurs ; La peine de jours amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et […] 131-25 du Code pénal ; L'annulation facultative du permis de conduire, […]

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2Le refus d'obtempérer en droit routier.
reinsdidier-avocat.com · 4 octobre 2024

Cette hypothèse, rare, mérite d'être relevée : celle-ci est prévue à l'article L 122-7 du Code pénal qui dispose expressément que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, […] ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du Code de la justice pénale des mineurs ; La peine de jours amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131

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3Militaire, permis de conduire et délit routier
ledall-avocat.fr · 29 juillet 2024

-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, […] 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. 4° L'interdiction […] L'autorité visée à l'article 1er du présent arrêté reste libre de fixer la durée de restriction du droit de conduire dans la limite du délai fixé par l'autorité administrative, […]

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Décisions364

1Cour d'appel de Pau, 12 février 2009, n° 08/00948Infirmation

[…] Ledit jugement a été signifié à F G à sa personne le 25 août 2008. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-21-1, 131-25 du Code Pénal, L.215-1 §I, §II, L.211-13, L.211-12 du Code rural 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 16 septembre 2011, n° 10/01541

[…] ' Rappelle au condamné que le montant global de l'amende sera exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraînera son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés (article 131-25 du code pénal) ;

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3Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, n° 08/00116Confirmation

[…] — le 25 mai 2001 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et la suspension du permis de conduire pendant 4 mois, […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-25 du code pénal, L.233-1, L.233-1 §I, L.224-12 du Code de la Route.

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