Article L235-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L3-1 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
23 textes citent l'article

Commentaires206


Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 17 mars 2024

L 235-1). Ainsi, même en présence d'une expertise toxicologique ne mentionnant pas de taux de THC, une investigation aurait dû être menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol.

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Romain Leandri · LegaVox · 9 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 avril 2011, n° 10/01426
Confirmation

[…] Il était prévenu d'avoir à Rouen en tous cas sur le territoire national: — le 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis, fait prévu et réprimé par les articles L 235-1 I et II, 224-12 du code de la route, — du 1 er au 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de cannabis, substance classée comme stupéfiant, faits prévus et réprimés par les articles L 3421-1, 5132-7 du code de la santé publique, et réprimé par les articles L 3421-1, L 3424-2 alinéa 1, L 3421-2, 3421-3 et du code de la santé publique.

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  • Stupéfiant·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Usage·
  • Fait·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule·
  • Santé publique·
  • Peine

2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2219994
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus « . […]

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    3Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2009, n° 0700610
    Rejet

    […] 65-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, […] – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, […] L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; […]

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