Article L235-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route - art. L3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
23 textes citent l'article

Commentaires206


Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 17 mars 2024

L 235-1). Ainsi, même en présence d'une expertise toxicologique ne mentionnant pas de taux de THC, une investigation aurait dû être menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol.

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Romain Leandri · LegaVox · 9 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Caen, 11 avril 2008, n° 0701292
Annulation

[…] par ordonnance en date du 16 février 2006, déclaré le requérant coupable de l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants ; qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et a entraîné de plein droit la réduction du nombre de points y afférent ; que le président du tribunal a visé, lors de la comparution du requérant, les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route qui prévoient notamment que la conduite sous l'empire de stupéfiants donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; […] C CNIJ n° 49-04-01-04-03

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2Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2009, n° 08/00591
Infirmation partielle

[…] fait prévu et réprimé par les articles L.235-1, L.235-4, L.224-12, L.234-13 du code de la route, […]

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3Cour d'appel de Bourges, 4 novembre 2009
Infirmation

[…] coupable d'I J K, commis du 01/01/2008 au 16/12/2008, à XXX, NATINF 000180, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal coupable de CONDUITE D'UN VÉHICULE EN AYANT FAIT I DE SUBSTANCES OU L M N O, commis le 16/12/2008, à XXX, NATINF 023761, infraction prévue par l'article L.235-1 §I AL.1 du Code de la route, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-1 §I AL.1, §II, L.224-12 du Code de la route

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