Article L235-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2003
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Version13/06/2003
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Version07/03/2007
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Version27/12/2019
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
15 textes citent l'article

Commentaires32


www.ledall-avocat.fr · 12 août 2023

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article L. 235-3 du code de la route, l'arrêt retient que cette incrimination s'applique non seulement au refus des vérifications mais aussi au refus des opérations de dépistage ;

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www.ledall-avocat.fr · 29 mai 2023

[…] La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention […] mentionnée à ce même article L. 413-1. […]

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www.cabinetaci.com · 3 avril 2023

Ce sont les articles L 235-1 à L 235-5 du Code de la route qui prévoient et sanctionnent […] alors stupéfiants. […] >article L235-1 du Code de la route indique que cette infraction concerne « toute personne

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Décisions149


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 8 avril 2011, n° 10/00980

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.235-3 §I, L.235-2 al.2, Z, A, L.235-3, L.224-12 du code de la route, 1 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001 ; […]

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  • Infraction·
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  • Véhicule·
  • Route·
  • Récidive·
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  • Ministère public·
  • Peine·
  • Casier judiciaire

2Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 2008
Infirmation

[…] de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX ANALYSES OU EXAMENS EN VUE D'ETABLIR S'IL CONDUISAIT EN AYANT FAIT USAGE T, commis le 15/03/2007, à COSNE COURS SUR LOIRE 58, infraction prévue par les articles L.235-3 §I, L.235-2 AL.2, R.235-5, R.235-6 du Code de la route, les articles 6, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-3, L.224-12 du Code de la route

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  • Code pénal·
  • Militaire·
  • Route·
  • Infraction·
  • Sécurité sociale·
  • Partie civile·
  • Santé publique·
  • Action civile·
  • Véhicule·
  • Santé

3Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre - ju, 19 janvier 2023, n° 2100252
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I. – Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : 1° Tout conducteur () auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. […]

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Documents parlementaires122

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