Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 7 (V)
I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 529-6 du code de procédure pénale, l'obligation de faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition.
II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire.
III. - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d'un ou de plusieurs véhicules est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l'objet de la peine de confiscation.
Les oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation des véhicules ayant fait l'objet des oppositions au transfert du certificat d'immatriculation.
Actuellement, les chars de corso sont soumis à la législation des remorques agricoles en vertu de l'article R. 311-1 du code de la route. […] de nombreux chars de corso ne sont plus en capacité de présenter un numéro de suivi, nécessaire à la validation du contrat d'assurance, comme le disposent les articles L.211-1 et R.211-15 du code des assurances. De plus, les chars de corso dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne et dont le véhicule n'est pas rattaché à une exploitation agricole ont l'obligation de s'immatriculer en vertu de l'article L.322-1 du code de la route, ce qui engendre des coûts et des démarches supplémentaires pour les bénévoles.
Lire la suite…[…] — le tribunal est compétent au regard des dispositions de l'article R311-1 du code de l'organisation judiciaire, des articles L322-1 et R322-16 du code de la route en cas d'impossibilité de procéder au transfert du certificat d'immatriculation et au regard du domicile du défendeurྭ;
[…] — que l'article L.344-2 du code de la route visé par erreur est en tout point identique à l'article L.322-1 applicable en l'espèce. […] 1) Sur la recevabilité de la contestation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-3 du code de la route, […] d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande : / 1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, […] qu'aux termes de l'article R. 322-4 du même code : « En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, […] ainsi que de l'existence ou de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation formée par le comptable du Trésor sur le fondement des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de la route ; […] CNIJ : 60-02-03-02-01-01
L. 624-10 C. com. […] le comptable public peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation (art. L. 322-1 du Code de la route). […] fourrière et aliénation par le domaine Les articles L. 325-1 et R. 325-1 du code de la route organisent l'immobilisation, […] Les articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route prévoient l'immobilisation et la mise en fourrière dans le cadre répressif lorsque le véhicule est susceptible de confiscation. […] Acheter un véhicule d'occasion sous saisie L'article R. 322-4 V du code de la route impose la remise à l'acheteur d'un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, […]
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