Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par les articles 529-10 et 529-12, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.
Et vu la note déposée par le requérant par l'intermédiaire de son défenseur Maître Lahcen (1) du barreau de Marrakech, admis à plaider devant la Cour de cassation et remplissant les conditions requises par les articles 528 et 530 du Code de procédure pénale. […] Sur le fondement des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire Attendu qu'en application des dispositions des deux articles susmentionnés, tout jugement, décision ou ordonnance doit être motivé en fait et en droit, sinon il est nul, et que le défaut de motifs équivaut à leur absence.
Lire la suite…[…] de l'article 289 du code de procédure pénale vise l'audience tenue pour discuter du fond de l'affaire. […] Après en avoir délibéré conformément à la loi. — Page suivante — Etant donné le mémoire déposé par la requérante par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.Z) avocat au barreau de Marrakech et accepté pour plaider devant la Cour de cassation et remplissant les conditions requises conformément aux articles 528 et 530 du Code de procédure pénale . […] 297 du Code de procédure pénale . […] Mais attendu que ce qui est visé par la participation à toutes les audiences de l'instance au sens du deuxième alinéa de l'article […]
Lire la suite…[…] Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, […] sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; […]
[…] Considérant, ensuite, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, […]
[…] Aux termes de l'article 521 du même code : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : « L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. […] Aux termes de l'article 530 de ce code : « () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ». […]
Elle suppose de respecter à la lettre le formalisme des articles 529 à 530-2 du Code de procédure pénale. […]
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