Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 7
Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l'exercice de leur mission :
1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;
2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ;
3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
paragraphe III ; – le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 330-3 du même code et les 2° et 3° de ce même paragraphe ; […] – le paragraphe II de l'article L. 344-1 du même code ; – et l'article 64 B du code des douanes. […] prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 » 27 . 2. – La communication des informations relatives à la circulation et à la disponibilité des véhicules Les articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route déterminent les droits d'accès aux informations relatives à la circulation et à la disponibilité des véhicules enregistrées en application de l'article L. 330-1 précité […] * En outre, […]
Lire la suite…Le 3° de l'article R. 322-1 du code de la route précise que le propriétaire d'un véhicule doit pouvoir justifier « de son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ». L'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules indique dans son article 1er que le propriétaire doit fournir « les justificatifs d'identité et d'adresse », […] l'accès au système d'immatriculation des véhicules, créé par l'arrêté du 10 février 2009 après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, est strictement encadré par les dispositions des articles L. 330-2 et suivants du code de la route. […]
Lire la suite…[…] Vu la requête du Liquidateur judiciaire et les articles L 644- 6, L 643- 9 et R 644- 4 du Code de commerce ; […] & 04/08/2080 […] Article L330-4 du Code de la Route : 'Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux
[…] — Courrier de l'huissier à la préfecture des Alpes de Haute Provence : demande d'informations article L.330-4 1° du code de la route du 08.08.2015 […] Invite les salariés de l'entreprise, s'il en existe, à désigner leur représentant confarmément aux dispositions des articles L.621-4 alinéa 2 et R. 621-14 du Code de Commerce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, et à déposer immédiatement au Greffe le procès-verbal de désignation dudit. représentant, ou à défaut, un procès-verbal de carence.
[…] En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L330-5 du code de la route : « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L330-2 à L330-4. »
L'article L. 330-4 du code de la route autorise les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire à obtenir, pour l'exercice de leur mission, les informations centralisées dans le Système d'immatriculation des véhicules (SIV) — état civil du titulaire de la carte grise, caractéristiques du véhicule, gages constitués et oppositions inscrites. L'accès à ces informations est confirmé par l'article R. 223-1 CPCE, modifié par le décret n° 2023-97 du 14 février 2023. […] L. 281, R. 281-1 et s. […]
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