Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 12
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 13
I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.
Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution d'engagements contractuels a été constatée.
Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d'un an auparavant.
Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.
Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d'une inexécution d'engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.
Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel.
Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice.
Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.
II.-Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu'il applique à compter de la réception des marchandises.
III.-En cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, l'application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation peut être suspendue par décret en Conseil d'Etat, pour une durée maximale de six mois renouvelable.
IV.-Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4.
L'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce sanctionne les pratiques restrictives de concurrence et, plus spécifiquement, le fait pour un opérateur économique de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif. […] Traditionnellement, le droit français se refuse à contrôler la lésion dans les contrats commerciaux, le prix étant l'expression souveraine de la rencontre des volontés. […] S'agissant des pénalités logistiques, l'apport de l'article L. 441-17 du code de commerce et son articulation avec le déséquilibre significatif offrent un arsenal renforcé aux fournisseurs. […]
Lire la suite…Le point de départ reste l'article , qui énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ». […] La Cour retient que la durée, la continuité et la stabilité pouvaient permettre d'anticiper la poursuite de la relation. […] L'article L. 441-17 du Code de commerce offre un point d'appui pour les pénalités logistiques, mais la clause contractuelle reste l'outil le plus efficace. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L.441-17 nouveau du Code de commerce, Vu les articles L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien), L.511-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile, […] Attendu que la société COMASUD verse au débat l'avenant n° 1 à la convention d'honoraires prévoyant le paiement au cabinet [E] ASSOCIES d'un forfait de 1 100 € HT pour toute procédure judiciaire ainsi qu'une note d'honoraires du cabinet [E] ASSOCIES adressée au GROUPEMENT POUR LE RECOUVREMENT ÉCONOMIQUE DES [Localité 1] d'un montant de 1 320 euros TTC ; qu'il y a donc lieu de condamner la société CERA-SOL à payer la somme de 1320 euros TTC au titre de l'indemnité complémentaire de l'article 441-10 du code de commerce ;
[…] « Les dispositions de l'article L442-1, I, 1° du Code de commerce, issu de l'article 2 de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, […] et leur application doit-elle être écartée, dès lors qu'elles modifient largement le champ d'application de l'ancien article L 442-6, I, 1° du Code de commerce, alors que l'habilitation légale octroyée par l'article 17, […] — des articles L.441-3, L.441-4, L.441-10, […] — les articles L. 442-1, I 3° et L.441-17 du code de commerce, […] — les articles L. 441-3 et suivants du code de commerce qui imposent aux distributeurs de conclure avec leurs fournisseurs, chaque année avant le 1er mars, […] — les articles L. 442-1, I 3° et L. 441-17 du code de commerce, […]
[…] Par des mémoires distincts, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 21 septembre 2023, la société groupement d'achats Edouard Leclerc a demandé au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 441-17 du code de commerce, de l'article L. 442-1-3° du même code et du III de l'article L. 470-1 du même code. […] 17. […]
Cette date butoir du 1er mars n'est pas une formalité de confort : son non-respect, comme tout manquement au formalisme de l'article L. 441-3, expose à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale (art. L. 441-6 du Code de commerce), prononcée convention par convention et cumulativement. […] D. 441-9). […] en même temps que l'avis de pénalité, la preuve du manquement ET celle du préjudice subi (art. L. 441-17 du Code de commerce). […] Seules les situations ayant entraîné une rupture de stock les justifient, sauf préjudice documenté par écrit. […] Une pénalité appliquée en violation de l'article L. 441-17 constitue elle-même une pratique restrictive (art. L. 442-1, […]
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