Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil départemental dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. L. 3221-4.-Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. "
" Art. L. 3221-5.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. "
L'article L. 411-1 du code de la route, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour réglementer la circulation sur une route départementale si celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération. En revanche, l'article L. 411-3 du code de la route dispose que le président du conseil général est l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation routière sur les routes départementales situées hors agglomération.
Lire la suite…L'article L. 411-1 du code de la route, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour réglementer la circulation sur une route départementale si celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération. En revanche, l'article L. 411-3 du code de la route dispose que le président du conseil général est l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation routière sur les routes départementales situées hors agglomération.
Lire la suite…[…] Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2 ; Vu le Code de la Route, notamment ses articles L411.3 et R.411.8 et 25, […] Article 3 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992. La signalisation de restriction et de protection du chantier est à la charge et sous la responsabilité de l'entreprise Veolia Eau, […], […].
[…] - il est insuffisamment motivé dès lors que les restrictions à la circulation demeurent injustifiées en fait et en droit ; l'arrêté se borne à viser les articles L. 411-3 du code de la route et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales sans citer leurs dispositions, et vise le code de la voirie routière dans son ensemble, sans référence à une disposition particulière ; le rappel des faits ne contient aucune référence aux rapports d'expertise préconisant l'interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3, […] Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne est rejeté.
[…] Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L2212-2, L2213-1, […] Vu le Code de la Route, notamment ses articles L411.3 et R.411.8 et 25, […] Article 3: La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992.
L'article L. 411-1 du code de la route, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour réglementer la circulation sur une route départementale si celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération. En revanche, l'article L. 411-3 du code de la route dispose que le président du conseil général est l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation routière sur les routes départementales situées hors agglomération.
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