Code de la route / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Responsabilité / Chapitre Ier : Responsabilité pénale
Article R121-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-269 du 18 mars 2008 - art. 2
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;
2° Du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
3° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
4° Des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;
5° Des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires • 3
a) Au titre de l'article 21 du code de procédure pénale, tous les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale sont automatiquement a minima agents de police judiciaire adjoints. […] de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article R. 130-1-1 du code de la route : " Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, […]
Lire la suite…Deux articles du code de la route visent la responsabilité du donneur d'ordre en cas de surcharges : - l'article R. 121-4 indique que le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] ARRÊT DU 05/10/2017 […] — il résulte de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 et de l'article 3 des contrats type de transports combiné avec les articles R 121-4 et R 121-5 du code de la route que seul l'expéditeur est tenu pour responsable de la surcharge de la marchandise et c'est à tort que le tribunal de commerce a retenu l'existence d'une acceptation de la surcharge par le transporteur ;
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2. Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2007, n° 06/01036
[…] Mis à néant le jugement du 05/01/2005 dont opposition et statuant à nouveau, […] infraction prévue par les articles R.121-5 4°, R.312-2 AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.121-5 du Code de la route
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Les situations décrites sont actuellement expressément prévues par le code de la route, dans sa partie réglementaire. […] En effet, les articles R. 121-1, R. 121-2 et R. 121-5 du code de la route, sanctionnent de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, le fait, […]
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