Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
[…] A l'audience publique du 03 Juin 2010, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial […] — un excès de charge -de 4 800 kg- de la remorque par rapport à la situation à vide de son porteur, constituant une infraction à l'article R. 312-3 du code de la route, […] * 3 500 € au titre du préjudice d'image et de réputation ;
[…] faits prévus par l'article R.312-2 alinéa 1 du code de la route et réprimés par l'article R.312-2 alinéa 7 du code de la route. […] Attendu qu'ainsi que l'énonce le jugement, l'article R 121-3 du Code de la route réprime le fait pour tout employeur, de donner directement ou indirectement à ses salariés des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R 312-2, R 312-3, et R 312-4 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier des personnes et des marchandises, par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
[…] DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, […] L'expert vise l'article R. 312-3 du code de la route pour étayer ses conclusions. […] Il réplique à un dire de la société ROUAULT qui prétend que la remorque pouvait rouler jusqu'à un poids total en charge de 31,5 tonnes que le certificat de conformité (barré rouge) précise que ce poids ne peut être atteint qu'à la condition d'une autorisation spéciale donnée en application de l'article R. 433-1 du code de la route (Annexe 3, page 3 du certificat de carrossage). […]