Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-347 du 22 mars 2016 - art. 2
I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.
III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Ainsi, l'article R.221-1-1 du code de la route dispose ” nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte pas les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre”. En outre, le permis une fois obtenu, l'était en principe et sauf retrait, accordé à vie. Or, la durée de validité du permis de conduire risque d'être bientôt remise en cause.
Lire la suite…Ainsi, l'article R.221-1-1 du code de la route dispose ” nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte pas les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre”. […] En outre, le conducteur atteint d'une de ces pathologies est soumis à un contrôle médical conformément à l'article R.226-1 du code la route. […] En effet, il est prévu par les dispositions de l'article R.226-1 du code de la route. […]
Lire la suite…[…] B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] 1 . […] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». […] Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire […]
[…] pour statuer sur les litiges visés à l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ». Aux termes de l'article D. 221 -3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique […]
[…] 1 . Aux termes de l'article R . 222- 1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, […] Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « () / II – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ». Aux termes de l'article D. 221 -3 du même code : « Les examens du permis de […]
L'article L. 224-16 du Code de la route (texte officiel) dispose : « Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, […] l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. » En revanche, l'article R. 221-1-1, III du Code de la route (texte officiel) réprime comme une contravention de la quatrième classe : « Le fait de conduire […] L'article L. 223-1 du Code de la route (texte officiel) précise que « lorsque le nombre de points est nul, […]
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