Article R224-6 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R268, Code de la route - art. R268 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 4

I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.

Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.

L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction.

II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :

1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;

2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine.

IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .

VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
6 textes citent l'article

Commentaires11


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Il relève dans le premier cas, au vu de l'article R224-6 du code de la route, qu'il réfère de l'autorité préfectorale, […] à la fin de la période définie, la personne visée doit alors faire les démarches pour réaliser un examen médical, déterminant la restitution ou non du permis. […] Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […]

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www.ledall-avocat.fr · 23 avril 2023

[…] Les dispositions de l'article R224-6 du Code de la route ont ainsi été revues par le décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 « portant diverses dispositions en matière de sécurité routière » pour permette au Préfet de pousser la durée de la mesure administrative prononcée à 1 an en cas de recours à l'EAD. […] […] 06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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Me Didier Reins · consultation.avocat.fr · 12 septembre 2021

Cela est prévu par l'article R 224-6 du Code de la route. Il s'agit là d'une véritable mesure de faveur accordée à l'automobiliste. Plan : 1. Qui est concerné ? 2. […]

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Décisions60


1Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2014, n° 1300943
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] X soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort de l'instruction que l'arrêté du 13 février 2013 vise le code de la route et notamment ses articles L.224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, R. 224-6 et R. 224-16, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2022, n° 2203703

[…] Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 M. A B, représenté par M e Vandelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ; 2°) de lui enjoindre de procéder à la pose d'un dispositif anti-démarrage prévu par l'article R. 224-6 du code de la route ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer tout document nécessaire à la pose de ce dispositif ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4 mai 2010, n° 0604840
Rejet

[…] Considérant que la circonstance que la décision vise, par erreur, l'article R. 224-6 du code de la route qui a été abrogé est sans influence sur sa légalité et n'est pas de nature à établir que ladite décision est dépourvue de base légale ;

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