Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
Elle est mise en place par l'article 224-7 du Code de la route « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, […] soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur. » De plus, l'article R.224-14 du Code de la route dispose que « Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. […] Toutefois, il convient de rappeler qu'il est interdit de conduire sans être en possession de son permis de conduire, […]
Lire la suite…[…] — la décision du 14 décembre 2015 attaquée a été prise par une autorité compétente ; […] Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R. 224-14 du code de la route, […] Considérant que l'article L. 224-14 du code de la route dispose que « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, […] que l'article R. 226-1 dudit code dispose que « Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […] il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. » ; […]
[…] statuant seul en application de l'article R.222-13 […] qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que si M. X soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2015 vise le code de la route et notamment les articles L.224-2, L.224-6, L.224-9, R.224-4, R.224-12 et R.224-14 à R.224-17 et mentionne que l'intéressé avait fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir commis, le 19 décembre 2015 à
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. (…) ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 224-14 du code de la route : « (…) / La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire. »