Entrée en vigueur le 26 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 2
I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle de leur mise en œuvre ;
2° Pour l'application de l'article L. 225-4 :
a) Les autorités judiciaires ;
b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ;
c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, ainsi que les agents des directions départementales interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ;
e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code ;
f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ;
g) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ;
3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et informations sont définies :
1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au I du présent article ;
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.
Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, ces derniers disposent toutefois d'ores et déjà de la faculté de saisir les enquêteurs afin d'obtenir une copie du relevé intégral extrait de ce même système. […] Il résulte en effet de l'article 9-2 du code de procédure pénale que cette consultation constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique et ce, […]
Lire la suite…La distinction entre les personnes disposant d'un accès direct au fichier, d'une part, et celles qui doivent formuler une demande, d'autre part, résulte désormais exclusivement des articles R. 225-4 à R. 225-6 du code de la route, issus du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, veille de l'entrée en application du RGPD. […] Outre que son intérêt pour agir est douteux à cet égard, le pouvoir réglementaire pouvait parfaitement reproduire la liste législative des catégories de bénéficiaires d'un droit d'accès et préciser que cet accès serait direct. […] L'article L. 225-4 du code de la route, comme du reste, l'article L. 225-5, est d'une facture très différente. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.225-4 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n°2012-3 du 3 janvier 2012, […] il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / (…)" ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […]
[…] — il n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] B, édité le 9 janvier 2023, directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route, et qui a été communiqué au requérant, que le permis de conduire de M. […] 4. […]
[…] Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ». […] D'autre part, selon l'article R. 225-5 du code de la route : " La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège. (). […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
Commentaire Décision n° 2024-308 L du 4 juillet 2024 Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juin 2024 par le Premier ministre, en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il déclare qu'ont un caractère réglementaire les dispositions suivantes : – l'article L. 225-4 du code de la route, à l'exception de certaines dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée 1 ; […] le Conseil d'État devait répondre au grief tiré de la méconnaissance par l'article R. 225-4 du code de la route du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution.
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