Article L225-4 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 37 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi.

Commentaires25

1Commentaire - Décision n° 2024-308 L du 4 juillet 2024 (Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes)
Conseil Constitutionnel · 16 octobre 2024

Commentaire Décision n° 2024-308 L du 4 juillet 2024 Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juin 2024 par le Premier ministre, en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il déclare qu'ont un caractère réglementaire les dispositions suivantes : – l'article L. 225-4 du code de la route, à l'exception de certaines dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée 1 ; – l'article L. 225-5 du même code ; – l'article L. 225-6 du même code, […]

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2Amendes et retraits de permis en relation avec le tribunal judiciaire
Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, […] même lorsque cette consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points (Crim. 1er septembre 2020, n° 19-87.157). […] Il en est de même en cas d'exécution d'une composition pénale à la suite d'une de ces infractions entraînant perte de points (article L. 225-1 6° du code de la route). […]

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3Relevé d'information intégral - Tout ce que vous devez savoir.
PC avocats · 28 avril 2023

La liste complète des informations est mentionnée à l'article L 225-1 du Code de la route. Qui a le droit d'accéder à votre relevé d'information intégral ? D'abord, de façon évidente le titulaire du permis de conduire (article L 225-3 du Code de la route). Ensuite, le Code de la route énumère l'ensemble des personnes aux articles L 225-4 et suivants du Code de la route : Les autorités judiciaires. Les magistrats de l'ordre administratif. Les Officiers de police judiciaire. Le représentant de l'Etat dans le département.

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Décisions264

1Tribunal administratif de Versailles, 23 mai 2013, n° 1100863Annulation

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route : “I.-Il est procédé, […] ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national (…)” ; qu'aux termes de son article L. 225-3 “Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.”; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du même code : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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[…] Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. […] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route : « Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, […] sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 ». […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2011, n° 0904921Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral des mentions le concernant […] » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Les autorités judiciaires, […] / 4°) Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; […] qu'aux termes de l'article L. 225-6 du même code : « Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L.225-5 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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