Article L225-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L34 (Ab), Code de la route L34

Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)

Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2017
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Commentaires23


Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, ces derniers disposent toutefois d'ores et déjà de la faculté de saisir les enquêteurs afin d'obtenir une copie du relevé intégral extrait de ce même système. […] Il résulte en effet de l'article 9-2 du code de procédure pénale que cette consultation constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique et ce, […]

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M. Bruno Questel · Questions parlementaires · 23 mars 2021

En application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route, le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. […] Si les organismes en charge de la tenue des stages de sensibilisation à la sécurité routière ont une obligation de conseil envers leur clientèle, ils ne sont cependant pas autorisés par la loi pour être destinataire des informations contenues dans le relevé d'information intégral, prévues à l'article L. 225-4 du code de la route. […]

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Décisions255


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26 avril 2012, 11PA00781, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, […] que si les magistrats de l'ordre administratif n'ont été autorisés à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit « relevé d'information intégral du conducteur » que par l'effet de l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, […]

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  • Circulation et stationnement·
  • Police administrative·
  • Permis de conduire·
  • Police générale·
  • Infraction·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Route·
  • Retrait·
  • Information

2Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2012, n° 0904456
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction alors applicable : « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2013, n° 1206457
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route « I.-Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 “Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. […]

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