Entrée en vigueur le 18 novembre 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)
Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.
Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, […] même lorsque cette consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points (Crim. 1er septembre 2020, n° 19-87.157). […] Il en est de même en cas d'exécution d'une composition pénale à la suite d'une de ces infractions entraînant perte de points (article L. 225-1 6° du code de la route). […]
Lire la suite…La liste complète des informations est mentionnée à l'article L 225-1 du Code de la route. Qui a le droit d'accéder à votre relevé d'information intégral ? D'abord, de façon évidente le titulaire du permis de conduire (article L 225-3 du Code de la route). Ensuite, le Code de la route énumère l'ensemble des personnes aux articles L 225-4 et suivants du Code de la route : Les autorités judiciaires. Les magistrats de l'ordre administratif. Les Officiers de police judiciaire. Le représentant de l'Etat dans le département.
Lire la suite…[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route : “I.-Il est procédé, […] ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national (…)” ; qu'aux termes de son article L. 225-3 “Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.”; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du même code : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. […] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route : « Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, […] sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 ». […]
[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral des mentions le concernant […] » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Les autorités judiciaires, […] / 4°) Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; […] qu'aux termes de l'article L. 225-6 du même code : « Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L.225-5 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Commentaire Décision n° 2024-308 L du 4 juillet 2024 Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juin 2024 par le Premier ministre, en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il déclare qu'ont un caractère réglementaire les dispositions suivantes : – l'article L. 225-4 du code de la route, à l'exception de certaines dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée 1 ; – l'article L. 225-5 du même code ; – l'article L. 225-6 du même code, […]
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