Article L222-1 du Code de la sécurité intérieure

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 9 (Ab), Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 32 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 13

I.-Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

1° Le fichier national des immatriculations ;

2° Le système national de gestion des permis de conduire ;

3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

4° Le système de gestion des passeports ;

5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 142-1 et à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

7° Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 du même code.

II.-Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires2


M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

Ainsi, alors que le SCRT ne disposait jusqu'à présent que d'un accès limité au fichier dénommé « traitement d'antécédents judiciaires » (TAJ), l'article 20 de la loi relative au renseignement a créé un nouvel article L. 234-4 dans le code de la sécurité intérieure qui lui permet désormais, ainsi qu'à divers autres services (direction du renseignement de la préfecture de police de Paris…), […] permettant à ce titre aux agents du SCRT d'accéder aux traitements administratifs visés à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure. […] En vertu de ce même cadre juridique, le SCRT dispose également d'un accès à d'autres traitements administratifs : fichier national des immatriculations, […]

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Décisions19


1CNIL, Délibération du 13 septembre 2012, n° 2012-293

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-5 à L. 611-7 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28-1, 28-2, 78-2 et 78-3 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 222-1 ; Vu le code des douanes, notamment son article 67 quater ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-I-2° ;

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  • Traitement·
  • Données biométriques·
  • Commission·
  • Visa·
  • Prestataire·
  • Étranger·
  • Collecte de données·
  • Accès·
  • Modification·
  • Contrôle

2CNIL, Délibération du 24 octobre 2013, n° 2013-321

[…] • les organismes de crédit, en cas de gages ; • les agents habilités des préfectures, dans le cadre de la gestion des habilitations des professionnels pouvant accéder au SIV ; • les agents des services anti-terroristes, comme prévus à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure. La Commission relève que les informations enregistrées dans le SIV sont accessibles par un grand nombre de personnes (administrations et organismes privés). Toutefois, elle observe que ces personnes n'ont accès aux données que dans la limite de leurs attributions et en application de dispositions législatives et réglementaires.

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  • Commission·
  • Immatriculation de véhicule·
  • Automobile·
  • Information·
  • Habilitation·
  • Accès aux données·
  • Finalité·
  • Professionnel·
  • Accès·
  • Route

3CNIL, Délibération du 29 septembre 2016, n° 2016-292

[…] Ont également accès au traitement TES, dans les conditions prévues par l' article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure, les services de police, les militaires et les agents des services de renseignement mentionnés à l' article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.

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  • Données biométriques·
  • Traitement·
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  • Passeport·
  • Décret·
  • Cartes·
  • Commission·
  • Empreinte digitale·
  • Fichier·
  • Finalité
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