Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 4
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct :
1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ;
5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
6° Les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités au titre de la mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par cet article :
1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement :
a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
2° Par l'intermédiaire du préfet :
a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur ;
3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du I de l'article R. 225-4 ;
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du g du 2° du I de l'article R. 225-4 ;
c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il rappelle que le « portail police municipale » permet à certains agents d'avoir un accès direct au SIV, à condition d'y avoir été habilités personnellement par le préfet sur proposition du maire et aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route (articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route). Le maire, ne disposant pas d'un accès direct et de plein droit au SIV, doit alors interroger la police ou la gendarmerie afin de collecter des informations sur l'identification de certains individus.
Lire la suite…L'accès des policiers municipaux au FVA, qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du code des assurances, avait été prévu à l'article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. […] Selon le Conseil, […] Le Beauvau des polices municipales, lancé en avril 2024, a offert un cadre de concertation privilégié pour examiner des mesures pragmatiques et ciblées en vue de moderniser et renforcer les moyens d'action des policiers municipaux. […] Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 225-5 du code de la route, […]
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, M. […] Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 2. L'article R. 225-6 du code de la route prévoit que : « Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé […] ». […]
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 28 septembre 2022, M. […] Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ». […] D'autre part, selon l'article R. 225-5 du code de la route : " La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège. ().
[…] enregistré le 5 novembre 2014, […] de conclusions en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. […] qu'aux termes de l'article L. 225-5 du même code : « Les informations relatives à l'existence, […] qu'aux termes de l'article R. 225-5 dudit code : « La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile (…) » ;
[…] de permis de conduire (SNPC), d'immatriculation des véhicules (SIV) L'accès au SNPC et au SIV par les agents de police municipale et les gardes champêtres est effectif depuis 2019 (article R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route), via une application dénommée « Portail Police Municipale » (PPM). […] Cette application leur permet d'accéder aux informations contenues dans ces fichiers aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route et des infractions liées à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater (article R. 330-2 du code de la route). […]
Lire la suite…