Article R225-5 du Code de la route.
Article R225-4
Article R225-5-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires37

1Accès des policiers et agents habilités aux fichiers des permis de conduire et d'immatriculation
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 19 décembre 2024

[…] de permis de conduire (SNPC), d'immatriculation des véhicules (SIV) L'accès au SNPC et au SIV par les agents de police municipale et les gardes champêtres est effectif depuis 2019 (article R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route), via une application dénommée « Portail Police Municipale » (PPM). […] Cette application leur permet d'accéder aux informations contenues dans ces fichiers aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route et des infractions liées à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater (article R. 330-2 du code de la route). […]

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2Transmission des fichiers du système d'immatriculation des véhicules aux maires
M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 24 octobre 2024

Il rappelle que le « portail police municipale » permet à certains agents d'avoir un accès direct au SIV, à condition d'y avoir été habilités personnellement par le préfet sur proposition du maire et aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route (articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route). Le maire, ne disposant pas d'un accès direct et de plein droit au SIV, doit alors interroger la police ou la gendarmerie afin de collecter des informations sur l'identification de certains individus.

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3Nécessité d'un accès direct au fichier du système d'immatriculation des véhicules pour la police municipale
M. Alain Marc, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aveyron · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

L'accès des policiers municipaux au FVA, qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du code des assurances, avait été prévu à l'article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. […] Selon le Conseil, […] Le Beauvau des polices municipales, lancé en avril 2024, a offert un cadre de concertation privilégié pour examiner des mesures pragmatiques et ciblées en vue de moderniser et renforcer les moyens d'action des policiers municipaux. […] Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 225-5 du code de la route, […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Besançon, 19 novembre 2015, n° 1400779Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, M. […] Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 2. L'article R. 225-6 du code de la route prévoit que : « Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé […] ». […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 7 février 2023, n° 2105681Annulation

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 28 septembre 2022, M. […] Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ». […] D'autre part, selon l'article R. 225-5 du code de la route : " La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège. ().

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3Tribunal administratif de Melun, 4 février 2016, n° 1405468Rejet

[…] enregistré le 5 novembre 2014, […] de conclusions en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. […] qu'aux termes de l'article L. 225-5 du même code : « Les informations relatives à l'existence, […] qu'aux termes de l'article R. 225-5 dudit code : « La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile (…) » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).