Entrée en vigueur le 4 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 4
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2.
R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; […] R. 412-52 et R. 413-15 ; 2° Sur les autoroutes, les contraventions au II de l'article R. 412-7 , selon les modalités prévues à l'article L. 130-9-1 🌍 Modification article R242-1 du Code de la route (2023
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485, 509, 512, 544, 593 du Code de procédure pénale, 111-4 du Code pénal, R. 242-2 du Code de la route, 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, de base légale et excès de pouvoir ;
Pour les détecteurs de radars, l'article R. 242-2 du code de la route dispose que « sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
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