Infirmation partielle 8 mars 2018
Rejet 10 juillet 2020
Cassation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 mars 2023, n° 22/12426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12426 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ BANK SEPAH c/ SOCIÉTÉ OAKTREE FINANCE LTD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/12426 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCXS
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 29 avril 2022-Cour de cassation
APPELANTE
SOCIÉTÉ BANK SEPAH, société de droit iranien dont le siège social est situé [Adresse 3], Iran, prise en sa succursale située [Adresse 2], agissant par son directeur général,
[Adresse 3]
[Localité 4] – IRAN
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocats plaidants Me Antoine BENECH et Me François ANDIA, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
SOCIÉTÉ OAKTREE FINANCE LTD, société de droit américain
[Adresse 1]
[Localité 5] – ÉTATS-UNIS
SOCIÉTÉ OVERSEAS FINANCIAL LTD, société de droit américain
[Adresse 1]
[Localité 5] – ÉTATS-UNIS
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Ophélia CLAUDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre régulièrement empêché
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par la résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies a identifié la société Bank Sepah (la banque Sepah) comme faisant partie des « entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques » de la République islamique d’Iran auxquelles devait s’appliquer la mesure de gel des avoirs décidée suivant résolution du Conseil 1737 (2006) du 23 décembre 2006. Cette résolution a été transposée dans le droit communautaire par le règlement (CE) n°441/2007 de la Commission du 20 avril 2007 modifiant le règlement du Conseil n°423/2007. Le règlement UE n°961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 a abrogé le règlement n°423/2007 tout en reprenant les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, puis a lui-même été abrogé par un règlement n°267/2012 reprenant ces mesures.
Par arrêt du 26 avril 2007, désormais irrévocable, la cour d’appel de Paris (chambre des appels correctionnels) a condamné la banque Sepah, ainsi que diverses personnes physiques, à payer à la société Overseas Financial (la société Overseas) la contrevaleur en euros de la somme de 2 500.000 USD, et à la société Oaktree Finance (la société Oaktree) la contrevaleur en euros de la somme de 1.500.000 USD, le tout avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
La demande, formée en décembre 2011, des sociétés Overseas et Oaktree de levée partielle de la mesure de gel des avoirs de la banque Sepah a été rejetée par décision implicite du ministre de l’économie et des finances. Les sociétés ont exercé, en vain, des recours administratifs et judiciaires, jusqu’à un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 4 novembre 2016 ayant décidé n’y avoir lieu à statuer.
En effet, entre-temps, le 17 janvier 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a radié la banque Sepah de la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. Cette décision a été transposée dans le droit de l’Union par le règlement d’exécution (UE) n° 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016.
Le 17 mai 2016, les sociétés Overseas et Oaktree ont fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie-vente contre la banque Sepah en vertu de l’arrêt du 26 avril 2007.
La banque Sepah a, le 20 mai 2016, déposé sur le compte Carpa de son avocat les sommes de 2.193.379,91 euros pour la société Overseas et de 1.316.192,78 euros pour la société Oaktree, correspondant au montant principal de ses condamnations, et a contesté être redevable des intérêts sur ces sommes par courrier adressé à l’huissier de justice le 19 mai 2016.
Le 13 juin 2016, elle a fait assigner les sociétés Overseas et Oaktree devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’arrêt des poursuites.
Suivant procès-verbaux du 5 juillet 2016, les sociétés Overseas et Oaktree ont fait pratiquer, entre les mains de la Société Générale, des saisies-attributions et des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières, au préjudice de la banque Sepah, pour la totalité des créances (capital et intérêts). Les saisies qui ont été dénoncées à la débitrice par actes d’huissier du 8 juillet 2016.
La banque Sepah a fait assigner, le 15 juillet 2016, les sociétés Overseas et Oaktree devant le juge de l’exécution de Paris aux fins de contester ces mesures d’exécution forcée.
Le 12 octobre 2016, les sociétés Overseas et Oaktree ont formé une demande de licence auprès de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui l’a délivrée le 17 avril 2018.
Par jugement du 9 janvier 2017, le juge de l’exécution, après avoir joint les deux procédures, a » :
— déclaré recevables les demandes de la banque Sepah,
— validé les saisies-attributions et saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières du 5 juillet 2016 pratiquées entre les mains de la Société Générale à l’encontre de la banque Sepah,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné la banque Sepah à payer aux sociétés Overseas et Oaktree la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a notamment retenu qu’en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne pouvait lui être demandé de supprimer de la dette les intérêts ayant couru depuis le 26 avril 2007 conformément à l’arrêt de la cour d’appel fondant les poursuites.
Par arrêt du 8 mars 2018, la cour d’appel de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la banque Sepah aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à chacune des intimées,
Y ajoutant,
— dit prescrits les intérêts antérieurs au 17 mai 2011,
— retranché des causes des saisies les intérêts antérieurs au 17 mai 2011,
— dit que les frais devront être recalculés en conséquence,
— rejeté toute autre demande,
— dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Par un arrêt du 10 juillet 2020, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a joint les pourvois formés respectivement par la banque Sepah et les sociétés Overseas et Oaktree, rejeté le premier moyen du pourvoi de la banque Sepah sur la force majeure, saisi la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles en interprétation des règlements européens relatifs aux mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (afin notamment de savoir s’il était possible de diligenter des mesures d’exécution ou des mesures conservatoires pendant la période de gel pour interrompre la prescription), et sursis à statuer sur les autres moyens.
La Cour de justice de l’Union européenne a répondu par un arrêt du 11 novembre 2021 que les articles des règlements européens relatifs au gel des avoirs de la République islamique d’Iran doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soient diligentées, sur des fonds gelés, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur, et même si la cause de la créance à recouvrer sur l’entité dont les fonds sont gelés est étrangère au programme nucléaire et balistique iranien et antérieure à la résolution 1737 (2006).
Par arrêt du 29 avril 2022, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, après avoir dit n’y avoir lieu à statuer par décision spécialement motivée sur les griefs relatifs à la validité des saisies qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2018, mais seulement en ce qu’il a dit prescrits les intérêts antérieurs au 17 mai 2011, retranché des causes des saisies les intérêts antérieurs au 17 mai 2011 et dit que les frais devront être recalculés an conséquence, et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque Sepah d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal. Elle a dit n’y avoir lieu à renvoi sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque Sepah prise de la prescription des intérêts antérieurs au 17 mai 2011, l’a rejetée, et a renvoyé pour le surplus à la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 30 juin 2022, la société Bank Sepah a saisi la cour d’appel de renvoi, qui n’est donc saisie que de la seule question de l’exonération de la majoration du taux légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par conclusions du 17 janvier 2023, la société de droit iranien Bank Sepah demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du 9 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il a validé les saisies du 5 juillet 2016 et l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’application du taux majoré de l’intérêt légal à la dette de la société Bank Sepah constituerait une privation de propriété non justifiée contraire, entre autres, à l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme,
— l’exonérer totalement de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal sur le fondement de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier,
— condamner la société Overseas Financial à lui restituer les sommes suivantes :
— 716.821,58 euros correspondant aux cinq points de majoration de l’intérêt légal indûment appliqués par l’huissier pour la période du 18 mai 2011 au 27 avril 2018,
— 26.061,84 euros correspondant à l’intérêt légal indûment appliqué par l’huissier entre le 11 janvier 2017 et le 27 avril 2018,
soit une somme totale de 742.883,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018,
— condamner la société Oaktree Finance à lui restituer les sommes suivantes :
— 429.724,90 euros correspondant aux cinq points de majoration de l’intérêt légal indûment appliqués par l’huissier pour la période du 18 mai 2011 au 27 avril 2018,
— 15.644,66 euros correspondant à l’intérêt légal indûment appliqué par l’huissier entre le 11 janvier 2017 et le 27 avril 2018,
soit une somme totale de 445.369,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018,
— condamner les sociétés Overseas et Oaktree au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur sa demande d’exonération de la majoration d’intérêts, elle fait valoir en premier lieu que l’exonération totale est justifiée. Elle soutient que le gel de ses fonds et son inscription sur une liste de sanctions des Etats-Unis, des Nations Unies et de l’Union européenne constituent une circonstance indépendante de sa volonté qui fait obstacle à l’exécution de sa condamnation, car d’une part, ces mesures l’empêchaient de disposer de ses biens pour effectuer un paiement, d’autre part elles empêchaient les sociétés Overseas et Oak Tree de recevoir un paiement. Elle souligne que son inscription sur la liste des Nations Unies ne traduit pas une sanction d’un comportement prohibé, mais a une finalité exclusivement préventive consistant à priver l’Iran d’outils de financement de programmes balistiques et nucléaires. Elle précise qu’en août 2007, la direction générale du Trésor lui a confirmé l’impossibilité de régler sa condamnation ; qu’à réception des commandements, elle a consigné sur le compte Carpa de son conseil les montants réclamés en principal et n’a contesté que les intérêts qui posaient des problèmes juridiques ; que lorsque le juge de l’exécution a rejeté son recours, elle a immédiatement adressé quatre chèques, qui lui ont été restitués par les sociétés intimées, lesquelles n’avaient pas encore obtenu l’autorisation nécessaire des autorités fédérales américaines pour recevoir le paiement ; qu’ainsi, quand bien même l’exécution de sa condamnation aurait été autorisée par la direction générale du Trésor avant la levée des mesures restrictives, cette exécution serait néanmoins restée impossible parce que les sociétés Overseas et Oaktree ne disposaient pas de l’autorisation de l’OFAC, ce qu’elle ignorait jusqu’à sa tentative de règlement entre les mains de l’huissier en janvier 2017 et ne saurait en aucun cas lui être imputé. Elle ajoute que les mesures restrictives, qui visent à empêcher les activités économiques en lien avec le programme nucléaire iranien, ont une finalité préventive et non punitive, tandis que la majoration d’intérêts, qui vise à inciter le débiteur à s’exécuter, a une finalité comminatoire, de sorte que l’application de la majoration reviendrait à conférer un effet punitif aux mesures restrictives. Enfin, elle explique que l’exonération est justifiée par des considérations d’équité, compte tenu de l’impossibilité d’exécuter sa condamnation et de prendre des mesures interruptives de prescription pendant la durée des mesures restrictives, en ce que le fait que les intérêts ne se prescrivent pas et qu’ils s’accumulent au taux majoré pendant la période de suspension serait profondément inéquitable.
En deuxième lieu, elle soutient que l’application d’un intérêt au taux légal majoré de cinq points alors qu’elle fait l’objet de mesures de gel de ses fonds et de ses ressources économiques l’empêchant d’exécuter sa condamnation porte une atteinte injustifiée à son droit de propriété, en violation de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 17 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle explique qu’il résulte de ces dispositions que nul ne peut être privé de sa propriété, à moins que cette privation n’intervienne pour cause d’utilité publique et qu’elle soit proportionnée au but poursuivi ; que les sommes d’argent dont elle serait privée en application du taux d’intérêt majoré relèvent de son droit de propriété ; que l’application du taux majoré constitue donc une privation de propriété, qui n’est pas justifiée par une cause d’utilité publique puisque l’inexécution de sa condamnation provient d’une impossibilité matérielle et juridique et non d’un refus d’exécution ; et qu’à supposer que cette majoration serve un intérêt général, cette mesure serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
En troisième lieu, sur sa demande de restitution des intérêts postérieurs au 11 janvier 2017 dont elle ne s’estime pas redevable, elle fait valoir qu’en application de l’article 1345 du code civil, si le créancier refuse le paiement du débiteur, ce dernier n’est pas tenu au paiement des intérêts, et rappelle qu’elle a adressé quatre chèques à l’huissier pour régler sa condamnation, y compris les intérêts, après le jugement du juge de l’exécution, et que les chèques lui ont été retournés car les sociétés Overseas et Oaktree n’avaient pas encore reçu l’autorisation des autorités américaines, de sorte qu’il y a lieu d’arrêter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré à cette date. Elle précise que la Société Générale a payé, à la demande de l’huissier après l’arrêt du 8 mars 2018, l’ensemble des sommes demandées, y compris les intérêts calculés postérieurement au 11 janvier 2017 jusqu’au 27 avril 2018. Elle fonde sa demande de restitution de ces intérêts sur les articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil. Elle conteste l’irrecevabilité de cette demande nouvelle invoquée par les intimées, s’agissant d’une prétention née de la survenance d’un fait au sens de l’article 564 du code de procédure civile, à savoir l’attribution des sommes saisies le 28 avril 2018, et estime qu’il s’agit d’une contestation relative à la saisie-attribution initiée le 5 juillet 2016 se rattachant à ses autres demandes par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’article 638 du même code n’exclut pas la présentation de nouvelles prétentions devant la cour de renvoi.
Par conclusions du 19 janvier 2023, les sociétés de droit américain Overseas Financial et Oak Tree Finance demandent à la cour de :
— rejeter la demande d’exonération de la banque Sepah de la majoration du taux d’intérêt légal,
— juger irrecevable la demande de la banque Sepah de se voir restituer les intérêts au taux légal entre le 11 janvier 2017 et le 27 avril 2018 et en tout état de cause, la déclarer mal fondée,
En conséquence,
— débouter la banque Sepah de toutes ses demandes,
— condamner la banque Sepah aux dépens, ainsi qu’à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exonération du taux d’intérêt légal majoré, elles font valoir qu’il résulte des dispositions de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier qu’elle ne peut être accordée par le juge qu’au regard de la situation du débiteur dont ce dernier doit justifier ; que l’arrêt de l’assemblée plénière du 29 avril 2022 ne remet pas en cause le droit positif puisque la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Paris, non pas sa décision, mais la motivation de celle-ci en précisant que l’indisponibilité de la créance de la banque Sepah résultant du gel de ses avoirs constitue bien un élément de la situation du débiteur susceptible de justifier l’exonération du taux majoré, mais elle n’indique pas pour autant que la situation de gel est une circonstance suffisante en soi ; que la cour de renvoi dispose donc de son pouvoir souverain d’appréciation, sinon la Cour de cassation aurait statué sans renvoi. En premier lieu, elles font valoir que la banque Sepah ne justifie d’aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière, alors que l’indisponibilité de sa créance du fait des mesures de gel ne la dispense pas d’expliquer et de justifier en quoi cette situation a affecté sa situation financière, qu’en réalité la banque Sepah a bénéficié économiquement de la période de gel en continuant à percevoir des revenus et a les moyens de s’acquitter de la totalité des sommes dues. En deuxième lieu, elles soutiennent que le comportement de la banque Sepah ne justifie pas l’exercice du pouvoir modérateur du juge, car d’une part cette dernière est la première responsable des mesures de gel de ses avoirs et a continué ses activités prohibées liées à l’enrichissement d’uranium par l’intermédiaire d’autres banques afin de contourner les sanctions internationales, d’autre part, elle n’a pas été diligente dans l’exécution de sa condamnation, contrairement à ce qu’elle prétend, puisqu’elle n’a jamais demandé de dérogation à la direction générale du Trésor, qu’elle n’a jamais cherché à contester sa sanction, de sorte qu’elles ont dû elles-mêmes formuler en vain une demande de déblocage des fonds auprès de la direction générale du Trésor puis introduire un recours devant les juridictions administratives, et qu’après la levée des sanctions le 23 janvier 2016, elle a attendu la délivrance des commandements de payer pour commencer à s’acquitter de ses condamnations en consignant le montant du principal. En troisième lieu, elles estiment que l’exonération de la majoration serait contraire à l’équité et leur causerait un préjudice disproportionné. Elles expliquent qu’elles sont les seules parties privées de leur droit de propriété dans cette affaire et ont dû attendre dix ans pour percevoir le principal et les intérêts dus au titre d’une condamnation pénale, de sorte qu’elles ont été privées de la possibilité de faire fructifier le montant de la condamnation pendant dix ans, étant précisé que le taux légal est demeuré inférieur à 1% entre 2010 et 2018, alors qu’au contraire les avoirs gelés de la banque Sepah ont nécessairement produit des intérêts, lesquels ne sont pas interdits par les mesures de gel, de sorte que celle-ci a économiquement bénéficié de cette situation. Elles concluent que limiter les intérêts au taux légal reviendrait à accepter l’enrichissement de la banque Sepah et leur appauvrissement, ce qui serait inéquitable et les conduirait à être de nouveau victimes des agissements de la banque Sepah.
Sur la demande de restitution des intérêts postérieurs au 11 janvier 2017, elles invoquent en premier lieu l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile, expliquant que le paiement survenu après l’arrêt du 8 mars 2018 ne constitue pas la survenance ou la révélation d’un fait au sens de l’article 564 puisqu’il s’agit de l’exécution de cet arrêt et qu’en réalité le fondement de la demande est l’offre de paiement du 11 janvier 2017 qui est antérieure à l’arrêt du 8 mars 2018. En deuxième lieu, elles estiment que la demande est irrecevable au regard de la saisine de la cour en application des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la cour n’étant saisie exclusivement de la question de l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal, étant précisé qu’il n’existe aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre cette prétention de la banque Sepah et les dispositions cassées objet du renvoi. Enfin, à titre subsidiaire, elles soutiennent que la demande est mal fondée, puisqu’il n’existe aucune raison de faire obstacle à l’application de l’article 1153-1 ancien devenu 1231-7 du code civil, que la société Bank Sepah ne peut invoquer l’article 1345 du code civil en l’absence de mise en demeure à la suite du rejet de l’offre de paiement, et que le créancier peut légitimement refuser un paiement partiel ou une modalité de règlement qui ne lui convient pas.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 29 avril 2022, la saisine de la cour d’appel comme cour de renvoi est limitée à la question de l’exonération de la majoration d’intérêt, la Cour de cassation ayant rejeté les moyens du pourvoi relatifs à la validité de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de la banque Sepah tendant à l’infirmation du jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a validé ces saisies.
I. Sur la demande d’exonération de la majoration du taux légal des intérêts
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Dans son arrêt du 29 avril 2022, la Cour de cassation indique que cette majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent. Elle estime que la cour d’appel, qui pour rejeter la demande d’exonération de la Banque Sepah, énonce que l’indisponibilité de sa créance sur la Société Générale résultant du gel de ses avoirs ne constitue pas un élément de sa situation permettant son exonération, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a ainsi violé le texte susvisé.
Il en résulte que le gel des avoirs de la Banque Sepah constitue un élément de sa situation devant être pris en compte dans l’appréciation de la demande d’exonération de la majoration d’intérêts dès lors qu’il est établi qu’il s’agit d’une circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à l’exécution de ses condamnations.
Dans son arrêt du 10 juillet 2020, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, pour rejeter le moyen tiré de la force majeure entraînant suspension des intérêts, dit que ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités, et qu’en l’espèce, l’impossibilité où se serait trouvée la banque Sepah, qui n’a pas contesté sa désignation devant les juridictions de l’Union, d’utiliser ses avoirs gelés pour exécuter l’arrêt du 26 avril 2007, ne procède pas d’une circonstance extérieure à son activité.
Pour autant, le fait que la condition d’extériorité de la force majeure fasse défaut n’exclut pas que le gel des avoirs ait rendu impossible, pendant toute sa durée, l’exécution de l’arrêt du 26 avril 2007.
Il résulte des termes de l’arrêt du 29 avril 2022 et du rapport du conseiller rapporteur produit par la banque Sepah que la Cour de cassation a clairement pris position sur :
le caractère comminatoire de la majoration d’intérêt, qui ne vise pas à indemniser le créancier de son préjudice, mais a pour finalité d’inciter, de contraindre le débiteur à exécuter promptement la décision de justice,
les contours de la notion de « situation du débiteur » visée à l’article L.313-3 alinéa 2, qui ne se limite pas à sa situation financière, mais peut englober d’une façon générale toute impossibilité d’exécuter la condamnation résultant d’une circonstance indépendante de sa volonté.
Par ailleurs, dans son arrêt de cassation du 29 avril 2022, la Cour a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts. L’arrêt énonce notamment que :
— la CJUE a dit pour droit que les dispositions des règlements relatives à l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que soient diligentés, sur les fonds ou des ressources économiques gelés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur ;
— ne peuvent a fortiori être réalisées sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable, des mesures d’exécution forcée qui, à la différence de mesures conservatoires, entraînent un transfert de propriété du patrimoine du débiteur vers celui du créancier ;
— dès lors qu’une saisie-vente d’avoirs gelés est impossible, le créancier qui poursuit l’exécution du titre exécutoire dont il dispose n’est pas tenu de délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente dans l’unique but d’interrompre la prescription ;
— il s’en suit que lorsque les avoirs d’un débiteur sont gelés et que les conditions dans lesquelles l’autorité française compétente peut autoriser le déblocage de certains d’entre eux ne sont pas réunies ou que celle-ci a refusé de les débloquer, la prescription extinctive est suspendue à l’égard des créanciers pendant toute la durée de la mesure de gel ;
— pour dire prescrits les intérêts courus sur leurs créances antérieurement au 17 mai 2011, l’arrêt retient que rien n’interdisait aux sociétés Overseas et Oaktree d’engager des mesures d’exécution, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, sur un actif ou une créance indisponible, cette indisponibilité n’ayant alors que suspendu l’effet attributif d’une éventuelle saisie-attribution ;
— en statuant ainsi, alors que la demande de déblocage des avoirs gelés de la banque Sepah formée par les sociétés Overseas et Oaktree avait été rejetée, la cour d’appel a violé les textes susvisés (les règlements européens).
Ainsi, pour la Cour de cassation, la mesure de gel des avoirs est clairement de nature à faire obstacle à la mise en 'uvre de mesures conservatoires et d’exécution.
En effet, il résulte des règlements européens qu’est interdit tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds gelés qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou tout autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, ainsi que toute utilisation de ressources économiques gelées afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. L’exécution d’une condamnation judiciaire, en ce qu’elle emporte transfert de propriété du patrimoine du débiteur vers celui du créancier, est donc interdite.
D’ailleurs, la banque Sepah produit un courrier de la direction générale du Trésor en date du 31 août 2007 (donc antérieur à la demande de déblocage partiel des fonds gelés formulée par les sociétés Overseas et Oaktree auprès de la même autorité) qui rappelle qu’il peut être dérogé aux dispositions du règlement 423/2007 portant gel lorsque le créancier se prévaut d’une décision judiciaire prise avant le 23 décembre 2006, que la cour d’appel de Paris a rendu sa décision le 26 avril 2007, postérieurement au 23 décembre 2006, que la décision initiale date certes du 16 mai 2006 mais ne porte pas de sanction à l’encontre de la banque Sepah et ne peut donc être invoquée. Il résulte de ce courrier que la décision de la cour d’appel du 26 avril 2007 ne pouvait être exécutée.
En outre, la banque Sepah justifie de ce que lorsqu’elle a souhaité payer les sommes dues le 20 janvier 2017, soit après le jugement du juge de l’exécution, l’huissier lui a restitué les chèques au motif que ses clientes étaient toujours dans l’attente de l’autorisation des autorités américaines (OFAC) pour recevoir le paiement des condamnations. Il résulte des pièces produites par les sociétés Overseas et Oaktree que cette autorisation n’a été obtenue, pour l’une et pour l’autre, que le 17 avril 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de gel, tant européennes que américaines et onusiennes, ont rendu impossible tout paiement, volontaire ou forcé, des sommes dues en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 avril 2007.
Dans ces conditions, la majoration d’intérêt instaurée par le législateur pour inciter le débiteur à exécuter sa condamnation ne se justifie pas dès lors que celui-ci était dans l’impossibilité juridique de s’exécuter et que le créancier ne pouvait pas non plus recevoir de paiement, et ce pour un motif non imputable à la mauvaise volonté du débiteur.
Il est dès lors indifférent que la banque Sepah ne justifie pas de sa situation financière et n’allègue pas de difficultés financières.
Il ne saurait non plus être utilement soutenu que cette dernière n’a pas été diligente dans l’exécution de sa condamnation puisqu’il est établi qu’elle ne pouvait pas l’exécuter et que les sociétés Oaktree et Overseas ne pouvaient pas recevoir de paiement de sa part. Il convient de souligner qu’il appartient au créancier de solliciter l’autorisation de déblocage auprès de l’autorité administrative nationale, de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque Sepah de ne pas avoir demandé elle-même de dérogation à la direction générale du trésor. Il est également vain de lui reprocher d’avoir attendu la délivrance du commandement en mai 2016 pour commencer à exécuter sa condamnation puisqu’en dépit de la levée des mesures de restriction européennes intervenue en janvier 2016, les sociétés Overseas et Oaktree n’avaient toujours pas l’autorisation des autorités américaines pour recevoir le paiement.
C’est également en vain que les sociétés Oaktree et Overseas font valoir que la banque Sepah est la première responsable des mesures de gel de ses avoirs. En effet, les mesures de gel ne sanctionnent pas un comportement particulier mais visent à empêcher un risque de prolifération nucléaire, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 11 novembre 2021 dont il ressort que les mesures restrictives adoptées contre la République islamique d’Iran ont une vocation préventive en ce qu’elles visent à éviter que l’avoir concerné par une mesure de gel soit utilisé pour procurer des fonds, des biens ou des services susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire en Iran.
Enfin, sur le préjudice disproportionné invoqué par les sociétés Overseas et Oaktree, il convient de rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt du 11 novembre 2021, qu’elle a déjà jugé que l’importance des objectifs poursuivis par un acte de l’Union établissant un régime de mesures restrictives est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs, y compris pour ceux qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées, mais qui se trouvent affectés notamment dans leurs droits de propriété. Dès lors, sans disconvenir de l’importance du préjudice économique des sociétés Overseas et Oaktree résultant de la privation de cinq points d’intérêt, l’atteinte à leurs intérêts patrimoniaux et à leur droit de propriété résultant de l’exonération de la majoration des intérêts n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le règlement de gel, à savoir empêcher le risque de prolifération nucléaire en Iran. En outre, en droit français, le préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une condamnation à une indemnité est réparé par les intérêts moratoires de l’article 1231-7 du code civil (qui ne peuvent d’ailleurs pas être supprimés par le juge) et la majoration d’intérêts n’a, quant à elle, pas vocation à réparer le préjudice du créancier selon la Cour de cassation dans son arrêt d’assemblée plénière du 29 avril 2022. Dès lors, sont inopérants les moyens selon lesquels les sociétés créancières n’ont pu, pendant dix ans, faire fructifier le montant des condamnations et la limitation des intérêts au taux légal reviendrait à accepter l’enrichissement de la banque Sepah et leur appauvrissement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’exonération de la majoration du taux légal des intérêts.
II. Sur le sort des intérêts postérieurs au 11 janvier 2017
1) Sur la recevabilité de la demande de restitution
Aux termes de l’article 633 du code de procédure civile (applicable en matière de renvoi après cassation), la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il résulte de l’article 564 du même code que les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
C’est à tort que les sociétés intimées font valoir que la banque Sepah n’avait pas formulé cette demande de restitution des intérêts devant la première cour. En effet, à la date du 8 mars 2018, date de l’arrêt cassé, la banque Sepah n’avait encore payé aucun intérêt (ses chèques, adressés à l’huissier en janvier 2017, lui ayant été restitués), si bien qu’elle ne pouvait formuler une telle demande. Il est constant que la dette a été intégralement payée, intérêts compris, le 27 avril 2018.
Dès lors, cette demande nouvelle, qui résulte de la survenance d’un fait, est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 624 du code de procédure civile dispose : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
Aux termes de l’article 638, l’affaire est à nouveau jugée et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la demande de restitution des intérêts, qui découle d’un fait postérieur à l’arrêt cassé, n’avait pas été présentée devant la cour d’appel et n’a donc pas été soumise à la censure de la Cour de cassation.
Les dispositions précitées, invoquées par les intimées, ne font pas obstacle à l’application combinée des articles 633 et 564 du code de procédure civile.
La demande de restitution des intérêts doit donc être déclarée recevable.
2) Sur le bien fondé de la demande
L’exonération de la majoration ayant été accordée par la présente décision, il convient de faire droit à la demande de restitution des sommes de 716.821,58 euros et 429.724,90 euros correspondant à la majoration de cinq points de l’intérêt légal sur la période du 18 mai 2011 au 27 avril 2018.
En outre, le paiement du 27 avril 2018 a été effectué par la Société Générale, tiers saisi, à l’huissier instrumentaire sur demande de ce dernier par actes d’huissier du même jour (intitulés « signification d’arrêt avec demande de paiement »). Or il résulte des décomptes de l’huissier que celui-ci a calculé des intérêts postérieurs aux actes de saisie-attribution et de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du 5 juillet 2016. Il est constant que ces intérêts ont été payés, alors qu’aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution ne permet au créancier de percevoir de tels intérêts non échus au jour des saisies, l’article R.211-1 permettant seulement à l’huissier instrumentaire de calculer, dans le procès-verbal de saisie-attribution, une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
La banque Sepah conteste devoir les intérêts postérieurs au 11 janvier 2017, date à laquelle elle a remis, pour s’acquitter de sa condamnation, quatre chèques à l’huissier qui les lui a restitués, faute pour les sociétés Overseas et Oaktree d’avoir obtenu l’autorisation des autorités américaines de recevoir le paiement.
Les intérêts payés n’étant pas dus, il convient de faire droit à la demande de restitution.
Ainsi, la société Overseas Financial sera condamnée à restituer à la banque Sepah les sommes de :
— 716.821,58 euros correspondant aux cinq points de majoration de l’intérêt légal sur la période du 18 mai 2011 au 27 avril 2018,
— 26.061,84 euros correspondant à l’intérêt légal indûment appliqué par l’huissier entre le 11 janvier 2017 et le 27 avril 2018,
soit une somme totale de 742.883,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Oaktree Finance sera condamnée à restituer à la banque Sepah les sommes de :
— 429.724,90 euros correspondant aux cinq points de majoration de l’intérêt légal sur la période du 18 mai 2011 au 27 avril 2018,
— 15.644,66 euros correspondant à l’intérêt légal indûment appliqué par l’huissier entre le 11 janvier 2017 et le 27 avril 2018,
soit une somme totale de 445.369,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
III. Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et dans les instances d’appel, ainsi que de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt rendu le 29 avril 2022 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation,
La cour, statuant dans les limites de la cassation et du renvoi,
EXONERE la société de droit iranien Bank Sepah de la majoration de cinq points du taux légal des intérêts,
DECLARE recevable la demande de restitution des intérêts formulée par la société de droit iranien Bank Sepah,
CONDAMNE la société de droit américain Overseas Financial à restituer à la société de droit iranien Bank Sepah les sommes de :
— 716.821,58 euros correspondant aux cinq points de majoration de l’intérêt légal sur la période du 18 mai 2011 au 27 avril 2018,
— 26.061,84 euros correspondant à l’intérêt légal indûment appliqué par l’huissier entre le 11 janvier 2017 et le 27 avril 2018,
soit une somme totale de 742.883,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la société de droit américain Oaktree Finance à restituer à la société de droit iranien Bank Sepah les sommes de :
— 429.724,90 euros correspondant aux cinq points de majoration de l’intérêt légal sur la période du 18 mai 2011 au 27 avril 2018,
— 15.644,66 euros correspondant à l’intérêt légal indûment appliqué par l’huissier entre le 11 janvier 2017 et le 27 avril 2018,
soit une somme totale de 445.369,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés pour la première instance et les instances d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 961/2010 du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
- Règlement (CE) 441/2007 du 20 avril 2007
- Règlement (UE) 267/2012 du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
- Règlement (CE) 423/2007 du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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