Article R313-33 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Commentaires5

1Trottinettes, Hoverboard ... Les engins de déplacement personnel entrent dans le Code de la routeAccès limité
EFL Actualités · 11 décembre 2019

2Trottinette électrique : comment intégrer ce nouveau mode de transport dans la réglementation ?
leclubdesjuristes.com · 2 juillet 2019

[…] pistes cyclables » qui leur sont exclusivement réservées (art. R . 110-2). […] R . 311-1, […] Soit on considère que ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. […] R. 313-33 ) et de porter un casque ( R . 431-1-3) et un gilet fluorescent la nuit (art. R . 431-1-1). […] de trottinettes ou de mono-roues et gyropodes peut-être un jour. […] idDocument=JORFDOLE000037646678&type=general&typeLoi=proj&legislature=15 Billet de Blog du Club des juristes par Philippe Delebecque : Une inscription des trottinettes électriques dans le Code de la route serait-elle logique ? : http://blog.leclubdesjuristes.com/une-inscription-des-trottinettes-electriques-dans-le- code-de-la-route […]

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3Déchets, Pollution Et Nuisances - Bruits - Camions De Déneigement
M. Saddier Martial · Questions parlementaires · 7 juin 2004

Le code de la route n'a pas prévu de signal sonore de recul alors que l'article R. 313-15 définit les feux de recul et les articles R. 313-33 et R. 313-34 définissent, de façon limitative, les signaux d'avertissement sonores autorisés sur les véhicules. Ces articles prévoient que les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux doivent être définies par arrêté.

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Décisions2

1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 14 mai 2018, n° 17/00930Infirmation

[…] Z ne soufre aucune contestation possible en application d'une jurisprudence constante rendue au visa de l'article 1384 du code civil; qu'aucune cause exonératoire de responsabilité totale ou partielle ne peut lui être opposée; qu'en effet, le chemin de halage est interdit aux cyclistes et qu'il a donc pu être légitimement surpris par la présence d'un vélo à cet endroit; qu'en outre le vélo de M. Z n'était pas équipé d'un avertisseur sonore en contravention à l'article R 313-33 alinéas 3 et 5 du code de la route; qu'il s'ensuit que sa réaction face au danger, en l'espèce sa manoeuvre d'évitement, ne peut lui être reprochée et qu'il appartenait à M. […]

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[…] les condamner in solidum en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris ceux des deux procédures de référé civil R. Civ 17/00294 et 18/00700 et les frais d'expertise judiciaire. […] Elle rappelle les dispositions de l'article R.313-33 du code de la route, alinéa 3 aux termes duquel tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins et, argue de ce que, dans le cas de figure où vélos et piétons partagent un même espace, il appartient aux vélos circulant sur une bande cyclable en milieu de trottoir d'adapter leur vitesse en fonction des obstacles liés à la présence de piétons longeant cette piste.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).