Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 7
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
[…] pistes cyclables » qui leur sont exclusivement réservées (art. R . 110-2). […] R . 311-1, […] Soit on considère que ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. […] R. 313-33 ) et de porter un casque ( R . 431-1-3) et un gilet fluorescent la nuit (art. R . 431-1-1). […] de trottinettes ou de mono-roues et gyropodes peut-être un jour. […] idDocument=JORFDOLE000037646678&type=general&typeLoi=proj&legislature=15 Billet de Blog du Club des juristes par Philippe Delebecque : Une inscription des trottinettes électriques dans le Code de la route serait-elle logique ? : http://blog.leclubdesjuristes.com/une-inscription-des-trottinettes-electriques-dans-le- code-de-la-route […]
Lire la suite…Le code de la route n'a pas prévu de signal sonore de recul alors que l'article R. 313-15 définit les feux de recul et les articles R. 313-33 et R. 313-34 définissent, de façon limitative, les signaux d'avertissement sonores autorisés sur les véhicules. Ces articles prévoient que les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux doivent être définies par arrêté.
Lire la suite…[…] Z ne soufre aucune contestation possible en application d'une jurisprudence constante rendue au visa de l'article 1384 du code civil; qu'aucune cause exonératoire de responsabilité totale ou partielle ne peut lui être opposée; qu'en effet, le chemin de halage est interdit aux cyclistes et qu'il a donc pu être légitimement surpris par la présence d'un vélo à cet endroit; qu'en outre le vélo de M. Z n'était pas équipé d'un avertisseur sonore en contravention à l'article R 313-33 alinéas 3 et 5 du code de la route; qu'il s'ensuit que sa réaction face au danger, en l'espèce sa manoeuvre d'évitement, ne peut lui être reprochée et qu'il appartenait à M. […]
[…] les condamner in solidum en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris ceux des deux procédures de référé civil R. Civ 17/00294 et 18/00700 et les frais d'expertise judiciaire. […] Elle rappelle les dispositions de l'article R.313-33 du code de la route, alinéa 3 aux termes duquel tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins et, argue de ce que, dans le cas de figure où vélos et piétons partagent un même espace, il appartient aux vélos circulant sur une bande cyclable en milieu de trottoir d'adapter leur vitesse en fonction des obstacles liés à la présence de piétons longeant cette piste.