Article R317-18 du Code de la route.
Article R317-17
Article R317-19
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1

1Équipement des remorques - Défaut d'entretien (Oui)Accès limité
www.argusdelassurance.com · 1 juin 2013
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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-80.871, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, R. 317-18 du code de la route, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;

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2Cour d'appel de Caen, 5 mars 2008, n° 08/00204

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.413-17, R.413-17 IV du Code de la Route ; […] Infraction prévue et réprimée par les articles R.317-18 III, IV, V, R.317-18 VII du Code de la Route ; […] Infraction prévue et réprimée par les articles R.317-8 I, II, VI du Code de la Route ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 30 novembre 2006, 1259Infirmation

[…] — fait circuler une remorque Montenegro immatriculée VA 01047 R équipée d'un dispositif de freinage non conforme et ne permettant pas l'arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche, Infraction prévue par l'article R.317-18 OEI, OEII du Code de la route, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 18/08/1955 et réprimée par l'article R.317-18 OEVII du Code de la Route. […] Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L 317-18 du Code de la route, toute remorque dont le poids total en charge excède 750 kg (cas de l'espèce) doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche.

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