Infirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 nov. 2016, n° 14/08516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08516 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 493
R.G : 14/08516
Mme X Y
C/
Me Z A, mandataire liquidateur de la
SARL TML DIFFUSION
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Mme D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 02 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Marc-olivier HUCHET de la
F F
HUCHET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître F Z A
mandataire liquidateur de la SARL TML
DIFFUSION
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-noëlle COLLEU,
Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
CGEA DE RENNES
Immeuble le Magister
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-noëlle COLLEU,
Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir signé avec la société
Buroscope, organisme de formation agréé, et Mme X
Y une convention de stage en entreprise d’une durée de quinze jours, à effet du 28 juin au 12 juillet 2012, suivant les horaires de l’entreprise dans la limite maximale de 35 heures par semaine, ayant pour objectifs de vérifier les compétences et les capacités professionnelles de la stagiaire pour exercer l’emploi de vendeuse en prêt-à-porter, la société TML Diffusion a conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée l’engageant à compter du 1er août 2012 en qualité de vendeuse-gestionnaire de stock, catégorie 5, moyennant un salaire mensuel brut de 1450 euros pour 35 heures de travail effectif par semaine, porté en dernier lieu à 1 490 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
La salariée, qui travaillait initialement au magasin exploité par la société TML Diffusion sous
l’enseigne Leroy des marques rue de la Mézière à Mélesse (35), a été mutée à compter du 7 décembre 2012 au magasin exploité par cette dernière avenue du général de Gaulle à La Baule (44).
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 26 janvier 2013, prolongé le 24 janvier 2013 jusqu’au 15 février 2013.
Le 1er février 2013, elle a adressé à son employeur un courrier rédigé en ces termes : «
Par la présente, je sollicite auprès de vous la mise en 'uvre de la procédure de rupture conventionnelle de mon contrat de travail conformément aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Je souhaite préparer mon départ dans les meilleures conditions possibles. »
Par courrier du 10 février 2013, son employeur lui a répondu ne pas s’opposer à son départ et lui a proposé un entretien fixé au 15 février 2013, en lui indiquant que si cette date ne lui convenait pas, elle pouvait être modifiée, n’entendant pas la lui imposer alors qu’elle se situait durant son arrêt maladie et qu’il ne connaissait pas son état de santé.
Une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant une indemnité de rupture spécifique a été signée par les parties le 16 février 2013 et transmise pour homologation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne (Direccte Bretagne), qui l’a reçue le 7 mars 2013.
Cette demande d’homologation ayant été réputé acquise le 26 mars 2013, le contrat de travail a pris fin à cette date.
La salariée a été en congés payés, puis en dispense d’activité rémunérée du 16 février 2012 jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
La société TML Diffusion employait habituellement moins de onze salariés.
Le 24 avril 2013, la salariée a écrit à son employeur pour réclamer un rappel de salaire pour le mois de janvier 2013.
Le 24 juillet 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de
Rennes. Invoquant la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a sollicité, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société TML Diffusion à lui payer les sommes suivantes :
*214,26 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2013,
* 9 352,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 15 587 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 558,77 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 155,88 au titre des congés payés afférents.
Elle a également demandé au conseil d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de condamner la société TML Diffusion à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur n’a pas comparu devant le bureau de jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société TML Diffusion à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 214,26 euros à titre de paiement de salaire de la première semaine de janvier 2013 avec intérêts de droit à compter de la citation,
* 2 000 euros en réparation du préjudice subi dans le cadre d’une inexécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur avec intérêts de droit à compter du jugement,
— ordonné à la société TML Diffusion la remise du bulletin de paie de janvier 2013 conforme au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d’un mois, à partir de la date de notification du jugement et dit que le conseil se réserve le droit le liquider l’astreinte,
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société TML Diffusion à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens.
Mme Y a interjeté appel total de cette décision.
Par jugement du 9 novembre 2015, la société
TML Diffusion a été placée en liquidation judiciaire et la F Z A, pris en la personne de Mme Z A, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Mme Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TML Diffusion comme suit :
* 214, 26 euros à titre de paiement du salaire de la première semaine de janvier 2013,
* 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur,
* 9 352,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 15 587 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 558,77 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*155,88 euros au titre des congés payés afférents,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal en ordonnant la capitalisation en vertu des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
— dire l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA Centre
Ouest,
— condamner l’AGS- CGEA Centre Ouest à régler les sommes à caractère salarial sus-énoncées,
— enjoindre à la F
Z A prise en la personne de Maître A, en qualité de liquidateur de la société TML Diffusion, de lui remettre, en original, l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, – condamner la
F A, prise en la personne de Maître A, en qualité de mandataire liquidateur de la société
TML Diffusion, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile pour la procédure d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée pour la procédure de première instance par le conseil de prud’hommes, ainsi qu’à supporter les dépens.
La F Z A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TML
Diffusion, qui indique ne pas faire appel incident de la disposition du jugement ayant alloué à Mme Y la somme de 214,26 euros à titre de rappel de salaire pour la première semaine de janvier 2013, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Y de l’ensemble de ses autres demandes.
Le CGEA de Rennes, partie intervenante, qui indique ne pas faire appel incident de la disposition du jugement ayant alloué à Mme Y la somme de 214,26 euros à titre de rappel de salaire pour la première semaine de janvier 2013, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris de débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses autres prétentions,
— en toute hypothèse, de :
*débouter Mme Y de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
*lui décerner acte que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles
L.3253-6 et suivants du code du travail,
*dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,
*dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire pour la première semaine du mois de janvier 2013 :
Considérant que la F
Z A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société
TML
Diffusion, et le CGEA de Rennes, partie intervenante, ne critiquant pas la disposition du jugement ayant alloué à Mme Y la somme de 214,26 euros à titre de rappel de salaire pour la première semaine de janvier 2013, il convient de fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société TML Diffusion ;
Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle
Considérant que Mme Y soutient que son consentement à la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail a été vicié par la violence imputable à la société
TML diffusion ;
Considérant que Mme Y expose que la société TML diffusion lui a proposé de devenir responsable du magasin ouvert à La Baule le 1er décembre 2012, moyennant une augmentation de salaire et un intéressement aux ventes, ce qu’elle a accepté, malgré le déménagement et l’éloignement
géographique de sa famille que cela impliquait ; que cependant, son employeur lui a notifié par lettre recommandée en date du 17 novembre 2012 sa mutation à La
Baule à compter du 7 décembre 2012 en exécution de la clause de mobilité de son contrat de travail et ne lui a pas soumis d’avenant à son contrat de travail revalorisant son statut, ni accordé d’augmentation de sa rémunération ; que lors de sa prise de fonction, elle a constaté que les conditions matérielles et commerciales n’étaient pas réunies pour atteindre les résultats financiers escomptés par ses employeurs ; que la pression subie du fait de devoir assumer seule la responsabilité d’un nouveau magasin sans aucune garantie quant à la pérennité de son emploi et sans obtenir les compensations financières promises a eu des conséquences néfastes sur sa santé, conduisant son médecin traitant à lui prescrire un arrêt de travail à compter du 7 janvier 2013, prolongé jusqu’au 15 février 2013 et que son état dépressif a été médicalement constaté ; que lorsqu’elle a pris contact durant son arrêt de travail pour maladie avec son employeur, celui-ci lui a fait part de ce qu’il ne souhaitait pas qu’elle reprenne pas son poste au sein de l’entreprise à l’issue de cet arrêt et, à sa question concernant l’augmentation promise, a répondu en lui demandant si elle pensait vraiment qu’elle valait plus que le SMIC ; que c’est dans ses conditions qu’elle a pris l’initiative de proposer à son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
Considérant que Mme Y, soulignant qu’elle était en arrêt de travail pour maladie à la date de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail et n 'avait pas été informée par son employeur de la possibilité de se faire assister lors de cet entretien, fait valoir que son consentement a été vicié par la violence de la société TML diffusion, qui, se prévalant d’une clause de mobilité illicite, lui a imposé un changement significatif de ses conditions de travail sans compensation financière en dépit des engagements pris et l’a placée dans un état de faiblesse psychologique et de précarité financière la poussant à solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail;
Considérant que le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institutions représentatives du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties ont convenu de la rupture du contrat de travail, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture conventionnelle en dehors des conditions du droit commun ;
Considérant que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement négociée et conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ;
Considérant qu’il incombe à Mme Y de rapporter la preuve du vice du consentement qu’elle invoque ;
Considérant qu’il n’est rapporté la preuve ni que l’employeur ait proposé à la salariée de devenir responsable du magasin de La Baule, moyennant une augmentation de salaire et un intéressement aux ventes, ni qu’il lui ait fait part de ce qu’il ne souhaitait pas qu’elle reprenne pas son poste au sein de l’entreprise à l’issue de son arrêt maladie ou demandé si elle pensait vraiment qu’elle valait plus que le SMIC ;
Considérant qu’ il est démontré en revanche que l’employeur a notifié à la salariée le 17 novembre 2012 sa mutation à La Baule à compter du 7 décembre 2012 en lui indiquant qu’elle ne pouvait s’y opposer compte-tenu de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, alors que cette clause, rédigée comme suit : « Mme X Y pourra être amenée à travailler dans ses autres points de vente, entrepôts, marchés, braderies, foire ou toute autre activité liée à la société
TML diffusion » était illicite, à défaut de préciser sa zone géographique d’application et comme permettant à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée ; qu’en mettant en 'uvre une clause de mobilité illicite, la société TML diffusion a fait preuve d’un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ;
Considérant cependant qu’il n’est pas démontré que ce manquement soit de nature à caractériser une violence morale de l’employeur propre à inciter la salariée à choisir la voie de la rupture conventionnelle du contrat de travail; qu’il n’est pas établi en effet qu’il ait existé entre les parties un différend relatif à la mutation de Mme Y avant la saisine par celle-ci du conseil de prud’hommes le 24 juillet 2013 ; qu’il n’est pas établi non plus que la mise en 'uvre par l’employeur de la clause de mobilité illicite ait provoqué chez la salariée une situation de précarité financière, aucun élément objectif précis n’étant versé aux débats sur ce point, et/ou des troubles psychologiques de nature à vicier son consentement ; que l’arrêt de travail prescrit à Mme Y le 7 janvier 2013 versé aux débats ne mentionne pas la raison médicale qui le justifie; que si la prolongation d’arrêt de travail en date du 24 janvier 2013 est motivée par un syndrome anxiodépressif réactionnel, aucun élément ne permet d’établir un lien entre cet état anxiodépressif et le travail de Mme Y ou le comportement de son employeur ;
Considérant que Mme Y, qui a pris l’initiative de la rupture conventionnelle, n’allègue pas avoir fait l’objet, lors de l’entretien au cours duquel les parties ont convenu de la rupture du contrat de travail, de pressions ou de man’uvres de la part de la société TML diffusion ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la salariée était, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait de son employeur; que l’absence d’information de la salariée sur la possibilité de se faire assister lors de cet entretien n’a pas affecté la liberté de son consentement ;
Considérant qu’il est établi par le courrier de la société TML diffusion du 16 février 2013 remis le même jour contre décharge à Mme Y, qui l’a contresigné sans réserve, que l’entretien a eu lieu et que la convention de rupture a été signée par les parties à cette date, alors que la salariée n’était plus en arrêt de travail pour maladie ; qu’aucun élément n’est produit démontrant que la salariée n’était pas alors en pleine possession de ses moyens;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande tendant à voir déclarer la rupture conventionnelle nulle ;
Sur les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
Considérant que la rupture conventionnelle étant valide, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Considérant qu’en mettant en 'uvre une clause de mobilité illicite, la société TML diffusion a manqué à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et causé ainsi à la salariée un préjudice moral et financier, qui a été justement fixé par les premiers juges à la somme de 2 000 euros; qu’il convient en conséquence de fixer ladite somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail au passif de la liquidation judiciaire de la société TML diffusion;
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant que selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à
l’embauche ;
Considérant que Mme Y expose qu’à l’issue de l’évaluation en milieu de travail objet de la convention de stage en entreprise à effet du 28 juin au 12 juillet 2012, la société TML diffusion a demandé que celle-ci soit reconduite, alors même que la durée maximale de cette évaluation est de 80 heures, qu’espérant une embauche, elle a accepté et qu’elle a par suite travaillé sans salaire au sein de la société TML diffusion du 14 juillet au 31 juillet 2012 ; qu’elle fait valoir que la dissimulation d’emploi salarié est caractérisée en l’espèce par l’absence de déclaration préalable à l’embauche concernant cette période ;
Considérant qu’en l’absence de contrat de travail apparent, il incombe à la salariée de rapporter la preuve du contrat de travail qu’elle revendique pour la période du 14 juillet au 31 juillet 2012;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la convention conclue par les parties à effet du 28 juin au 12 juillet 2012 était une convention d’évaluation en milieu de travail, dite convention EMT; que plusieurs témoins et spécialement Mme G, qui habite Bruz et se présente comme cliente du magasin de Mélesse, Mme H, qui habite Saint-Nazaire mais précise avoir de la famille en
Ille-et-Vilaine et se présente comme cliente des magasins de
Mélesse et de La Baule et Mme I, qui habite Mélesse, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, attestent avoir vu Mme Y travailler dans le magasin
Leroy des marques de Mélesse durant la seconde quinzaine de juillet 2012, alors que le contrat de travail conclu mentionne une embauche à compter du 1er août 2012; que la salariée a ainsi travaillé au-delà de la durée maximale de l’évaluation en milieu de travail, fixée à 80 heures, en accomplissant les tâches habituelles d’une vendeuse, sans qu’il soit établi, ni même allégué, qu’elle ait bénéficié durant cette période d’un tuteur au sein de l’entreprise pour l’épauler; qu’en faisant exécuter à Mme Y une prestation de travail du 14 juillet au 31 juillet 2012 hors du cadre prévu pour l’évaluation en milieu de travail, dans des conditions correspondant à l’exécution d’un contrat de travail, sans effectuer de déclaration préalable à l’embauche pour cette période, la société TML diffusion a violé les prescriptions de l’article L.
1221-10, du code du travail ; que cette violation délibérée d’une prescription légale, présente un caractère intentionnel, de sorte que la dissimulation d’emploi salarié est caractérisée ; que Mme Y est dès lors bien fondée à prétendre à l’indemnité pour travail dissimulée prévue par l’article
L. 8223-1 du code du travail;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application de règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; que Mme Y produit uniquement ses bulletins de paie des mois de décembre 2012 et janvier 2013 ;
qu’elle ne verse ni ses bulletins de paie de février et mars 2016, ni l’attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée ; qu’il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 2012 que la salariée a perçu pour ses cinq mois complet d’activité d’août à décembre 2012 un salaire mensuel brut total de 7 616 ,30 euros, soit un salaire mensuel brut moyen de 1 523,26 euros ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la somme de 9 139,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire de la société TML diffusion ;
Sur les intérêts des sommes allouées
:
Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce en date du 9 novembre 2015, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société TML diffusion, lequel prend effet à la 1re heure du jour de son prononcé, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
que la créance salariale produira dès lors intérêts au taux légal du 28 octobre 2013, date de la citation d’huissier, jusqu’au 8 novembre 2015; que la créance indemnitaire de 2 000 euros dont le présent arrêt ne fait que confirmer le montant fixé par le conseil de prud’hommes, produira intérêts au taux légal du 1er octobre 2014 jusqu’au 8 novembre 2015, sans pouvoir donné lieu à capitalisation; que la créance indemnitaire de 9 139,56 euros fixée par le présent arrêt ne produira pas intérêts;
Sur les documents sociaux:
Considérant que la condamnation à paiement d’un rappel de salaire pour le mois de janvier 2013 étant confirmée et les demandes de Mme Y relatives à la qualification de la rupture du contrat de travail et à ses conséquences en matière d’indemnité de préavis et de congés payés afférents étant rejetées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société TML diffusion de remettre à Mme Y un bulletin de paie pour le mois de janvier 2013 conforme à sa décision, d’ordonner en outre la remise d’un reçu pour solde de tout compte rectifié conforme au jugement ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt et de dire qu’il appartiendra à la F Z A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société
TML Diffusion, d’y procéder; que le jugement prononcé sera infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte, celle-ci n’étant pas nécessaire;
Sur l’intervention de l’AGS:
Considérant que les salariés ne sont pas recevables à demander la condamnation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, à leur verser directement les sommes inscrites sur l’état des créances, cet organisme n’étant tenu de les remettre qu’au seul mandataire judiciaire en application de l’article L.
3253-21du code du travail; qu’il convient en conséquence de déclarer Mme Y irrecevable en sa demande de condamnation de l’AGS-CGEA au paiement des sommes qui lui sont allouées, qu’elles aient un caractère salarial ou indemnitaire;
Considérant que le présent arrêt sera opposable à l’AGS (CGEA de Rennes) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité de procédure ;
Considérant que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Sur l’indemnité de procédure:
Considérant qu’il apparaît équitable de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société
TML Diffusion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1 000 euros allouée à la salariée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 1er octobre 2014 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE la créance de Mme Y au passif de la liquidation judiciaire de la société TML diffusion comme suit:
*214,26 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2013,
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
*9 139,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce en date du 9 novembre 2015, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société TML diffusion, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DIT qu’en conséquence la créance salariale produira intérêts au taux légal du 28 octobre 2013, date de la citation d’huissier, jusqu’au 8 novembre 2015, que la créance de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail produira intérêts au taux légal du 1er octobre 2014 jusqu’au 8 novembre 2015 et que la créance d’indemnité pour travail dissimulé ne produira pas intérêts;
ORDONNE à la F
Z A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société
TML
Diffusion, de remettre à Mme Y un bulletin de paie pour le mois de janvier 2013 ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au jugement ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONFIRME POUR LE SURPLUS les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉCLARE la demande de capitalisation irrecevable en application des dispositions des articles
L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce,
DÉCLARE Mme Y irrecevable en sa demande de condamnation à paiement de l’AGS-CGEA de Rennes,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA de Rennes) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
MET à la charge de la liquidation judiciaire de la société TML Diffusion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de la F Z A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TML
Diffusion.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. E R.
CAPRA
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