Article R322-2 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 15 avril 2016

NOTA

Arrêté du 23 mars 2009 art. 1 (modifié par arrêté du 8 juin 2009) :

I. - Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé (portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules), et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.
II. - Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la route dans leur rédaction antérieure à leur modification par le décret susvisé et les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer jusqu'au 14 octobre 2009.

Commentaires35

1Automobiles - Première Immatriculation Des Véhicules De Collection
M. Jorys Bovet · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Pourtant, conformément aux dispositions l'article R. 322-2 du code de la route et de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié par l'arrêté du 17 avril 1991, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, la carte grise ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

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2Automobiles - Logo Du Département Sur Les Plaques D'Immatriculation
M. Pierre Henriet · Questions parlementaires · 2 février 2021

L'article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules prévoit que les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. […]

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3Automobiles - Plaques Minéralogiques Rendues Obligatoires Par Le Décret Du 9 Février 2009
M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 26 janvier 2021

L'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules précise que « les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région ou de la collectivité européenne d'Alsace et le numéro de l'un des départements de cette région, choisis librement par le titulaire du certificat d'immatriculation ». […] En l'état du droit, les dispositions de l'article L. 317-2 du code de la route punissent l'usage frauduleux de plaques d'immatriculation de 5 ans d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. […]

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Décisions104

1Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2009, n° 08/01368Infirmation

[…] faits prévus par les articles R.233-1 §I 2°, §III, R.322-2, R.322-10 du code de la route, article1 alinéa 1, article 2 de l'arrêté ministérielle du 5 novembre 1984,article 1, article 2 de l'arrêté ministériel du 31/12/1987 et réprimé par l'article R.233-1 §III du code de la route,

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2Tribunal administratif de Rennes, 14 septembre 2012, n° 1002688Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. […] à la date de facturation, aux conditions suivantes : / (…) / 2°Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « I. – Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. [] Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, […] Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : » I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, […] O R D O N N E :

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