Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3
I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable.
II.-Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.
III.-Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
IV.-Des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat d'immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
V.-Dans le cas de véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé, le numéro d'immatriculation est complété par un numéro d'immatriculation spécifique lié à ce statut.
VI.-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

pendant 7 jours
L'article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules prévoit que les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. […]
Lire la suite…L'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules précise que « les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région ou de la collectivité européenne d'Alsace et le numéro de l'un des départements de cette région, choisis librement par le titulaire du certificat d'immatriculation ». […] En l'état du droit, les dispositions de l'article L. 317-2 du code de la route punissent l'usage frauduleux de plaques d'immatriculation de 5 ans d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. […]
Lire la suite…[…] faits prévus par les articles R.233-1 §I 2°, §III, R.322-2, R.322-10 du code de la route, article1 alinéa 1, article 2 de l'arrêté ministérielle du 5 novembre 1984,article 1, article 2 de l'arrêté ministériel du 31/12/1987 et réprimé par l'article R.233-1 §III du code de la route,
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. […] à la date de facturation, aux conditions suivantes : / (…) / 2°Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « I. – Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. [] Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, […] Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : » I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, […] O R D O N N E :
Pourtant, conformément aux dispositions l'article R. 322-2 du code de la route et de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié par l'arrêté du 17 avril 1991, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, la carte grise ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.
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