Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2025, n° 2509337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de hâter l’établissement du certificat d’immatriculation de son véhicule qu’elle sollicite depuis le 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. […] Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. […] VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article. VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ». Aux termes de l’article R. 322-2 du même code : « I. Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé : « Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation. (…) ». Selon son article 2, le certificat d’immatriculation, dont la liste des rubriques qu’il renseigne figure à l’annexe III dudit arrêté, matérialise l’autorisation de circuler du véhicule et permet son identification.
4. L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, a pour mission, en vertu de l’article 2 du décret du 22 février 2007 l’ayant créée, de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, l’agence est notamment chargée de : « 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l’Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d’information et de communication dans son domaine d’activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d’échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ». Le même article dispose, en outre, d’une part, que l’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d’autre part, que sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. Cet article prévoit également que les modalités d’intervention pour le compte d’une administration de l’Etat sont précisées dans une convention. Enfin, selon la convention-cadre signée le 27 février 2017 entre le ministère de l’intérieur et l’agence, cette dernière est chargée d’assurer un soutien aux usagers par le centre de contacts citoyens et par des équipes de support.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
6. La requête de Mme A… se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’ANTS de hâter l’établissement du certificat d’immatriculation de son véhicule qu’elle sollicite depuis le 28 mars 2025 sans exposer de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative. Par suite, cette requête, qui ne contient qu’une demande d’injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, il appartient à l’ANTS de mettre à la disposition des usagers une plate-forme sécurisée permettant le dépôt sécurisé des dossiers de demandes de titres et la transmission, pour instruction, de ces dossiers aux services compétents de l’Etat, puis, si le titre est octroyé, d’en assurer l’édition et l’acheminement ainsi que de prendre en charge, tout au long du processus, le soutien à l’usager. Il ne lui appartient pas, en revanche, d’instruire les demandes et de délivrer les titres sécurisés pour lesquels elle exerce ses missions. Dans ces conditions, si la requérante serait fondée à demander à l’ANTS de prendre toutes les mesures de nature à remédier aux dysfonctionnements de la plate-forme et de transmettre aux services compétents, le cas échéant elle-même par tout autre moyen, toutes les pièces nécessaires à l’instruction de ses demandes, elle ne peut diriger ses conclusions contre l’ANTS qui n’était pas le service instructeur de sa demande mais uniquement contre les services compétents de l’Etat. Par suite, sa requête, mal dirigée, est également manifestement irrecevable pour ce motif.
8. Il s’ensuit que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 20 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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