Cassation 11 avril 1995
Résumé de la juridiction
Un aviculteur ayant été mis en règlement judiciaire et un créancier s’étant prévalu de warrants agricoles, encourt la cassation l’arrêt qui admet la créance à titre seulement chirographaire au motif que l’exploitant avait la qualité de commerçant, de sorte qu’il ne pouvait valablement consentir des warrants agricoles, alors que cet exploitant vendait les produits de son élevage sans procéder à des achats pour revendre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 avr. 1995, n° 93-16.064, Bull. 1995 IV N° 127 p. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16064 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 127 p. 113 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034181 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt déféré, que M. X…, aviculteur, ayant été déclaré en règlement judiciaire, la Société française de production avicole (SFPA) a produit sa créance et demandé à être inscrite en qualité de créancier nanti en vertu de deux warrants agricoles ; que le juge-commissaire n’ayant admis cette créance qu’à titre chirographaire par une ordonnance du 8 décembre 1983, la SFPA a formé opposition contre cette décision le 30 décembre 1983 ; que, par une ordonnance du 18 janvier 1984, le juge-commissaire a décidé d’admettre par provision les créances « telles qu’elles étaient indiquées dans l’état » puis, par une ordonnance du 31 mars 1984, a arrêté définitivement l’état des créances sous réserve des réclamations pouvant être soumises au tribunal ; que par une nouvelle ordonnance du 2 février 1990, il a autorisé la répartition des fonds conformément à l’état des créances arrêté et non contesté ; que la SFPA ayant formé un recours contre cette dernière décision, le Tribunal, sans réformer l’ordonnance attaquée, a constaté que la créance de la SFPA avait été définitivement admise, à titre nanti ; que la cour d’appel, par un premier arrêt du 8 janvier 1992, a infirmé le jugement et renvoyé les parties devant le Tribunal pour que soit tranchée la contestation élevée le 30 décembre 1983 contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la SFPA à titre chirographaire ; que le Tribunal, considérant que M. X… était commerçant, a décidé que la créance de la SFPA devait être inscrite à titre chirographaire, des warrants agricoles ne pouvant valablement être consentis par un commerçant ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour déclarer commerçant M. X…, l’arrêt énonce que la SFPA, qui a produit sa créance entre les mains du syndic du règlement judiciaire et de la liquidation des biens de cet exploitant, n’a pas exercé de recours contre l’ouverture d’une procédure collective à laquelle n’étaient soumis à l’époque que les commerçants et les personnes morales de droit privé, à l’exclusion des agriculteurs ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de contestation de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. X… ne pouvait entraîner renonciation, de la part de la SFPA, à invoquer le caractère agricole de l’activité de cet exploitant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 1 et 632 du Code de commerce ;
Attendu que pour déclarer commerçant M. X…, l’arrêt, qui a relevé que la production d’oeufs était l’activité principale de cet exploitant, constate qu’il achetait la quantité hebdomadaire de 6,2 tonnes d’aliments ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que M. X… vendait les produits de son élevage sans procéder à des achats pour revendre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de commerce
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