Article R322-6 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 14 août 2017

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1Base de données juridiques
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Article R6312-6 L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024. […] Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. […] R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, […]

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Décisions11

1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 6 octobre 2020, n° 19/04555Confirmation

[…] ARRÊT DU MARDI 06 OCTOBRE 2020 […] — que dans l'attente, et alors qu'il ignorait quand et si le véhicule pourrait de nouveau circuler, il n'a pas opté selon les dispositions des articles R. 322-5 et R. 322-6 du code de la route alors en vigueur,

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2Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2012, n° 1001646Annulation

[…] à l'article 1 er du décret du 26 décembre 2007 susvisé lorsque l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule neuf ou d'un véhicule affecté à la démonstration en France appartenant à la catégorie des véhicules particuliers au sens de l'article R . 311-1 du code de la route et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 160 grammes de CO2 / km s'accompagne du retrait de la circulation, […] 6 °, […] la circonstance que la date d'immatriculation du véhicule soit postérieure au délai d'un mois imparti en vertu des articles R. 322 -5 et R. 322-6 […]

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[…] Le bon de commande ne mentionne aucune immatriculation, ni aucune date de 1ère mise en circulation. Or un véhicule qui n'est plus en état de rouler ne peut pas être vendu à un particulier, et une carte grise portant la mention véhicule non-roulant ne peut pas être délivrée. M. [D] ne fait nullement état d'une remise en circulation envisageable dans les conditions prévues par l'article R322-6 du code de la route. L'obligation du vendeur, au titre de la délivrance du certificat d'immatriculation en tant qu'accessoire essentiel du véhicule vendu, se heurte à une contestation sérieuse s'agissant d'un véhicule manifestement retiré de la circulation. Il n'y a lieu à référé.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).