Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 5
I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.
Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
II.-Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
III.-Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] ARRÊT DU MARDI 06 OCTOBRE 2020 […] — que dans l'attente, et alors qu'il ignorait quand et si le véhicule pourrait de nouveau circuler, il n'a pas opté selon les dispositions des articles R. 322-5 et R. 322-6 du code de la route alors en vigueur,
[…] à l'article 1 er du décret du 26 décembre 2007 susvisé lorsque l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule neuf ou d'un véhicule affecté à la démonstration en France appartenant à la catégorie des véhicules particuliers au sens de l'article R . 311-1 du code de la route et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 160 grammes de CO2 / km s'accompagne du retrait de la circulation, […] 6 °, […] la circonstance que la date d'immatriculation du véhicule soit postérieure au délai d'un mois imparti en vertu des articles R. 322 -5 et R. 322-6 […]
[…] Le bon de commande ne mentionne aucune immatriculation, ni aucune date de 1ère mise en circulation. Or un véhicule qui n'est plus en état de rouler ne peut pas être vendu à un particulier, et une carte grise portant la mention véhicule non-roulant ne peut pas être délivrée. M. [D] ne fait nullement état d'une remise en circulation envisageable dans les conditions prévues par l'article R322-6 du code de la route. L'obligation du vendeur, au titre de la délivrance du certificat d'immatriculation en tant qu'accessoire essentiel du véhicule vendu, se heurte à une contestation sérieuse s'agissant d'un véhicule manifestement retiré de la circulation. Il n'y a lieu à référé.
Article R6312-6 L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024. […] Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. […] R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, […]
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