Infirmation partielle 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 avr. 2021, n° 18/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 29 mai 2018, N° 17/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. GE II
C/
X
copie exécutoire
le 15 avril 2021
à
Me Cahitte, Me Basilien
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 18/02354 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G74B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 29 MAI 2018 (référence dossier N° RG 17/00184)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL GE II agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS,
concluant par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
concluant par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013181 du 01/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2021, devant Mme B C-D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme B C-D indique que l’arrêt sera prononcé le 15 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C-D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme B C-D, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 avril 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 29 mai 2018 par lequel le Conseil de prud’hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant madame Y X à son employeur, la société GE II, a condamné la société à payer à la salariée les sommes précisées au dispositif de la décision à titre de rappel de maintien de salaire depuis l’arrêt pour maladie du 17 novembre 2016, d’indemnité compensatrice de
préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société GE II de remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, a débouté madame X de ses autres demandes et condamné la société GE II aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 26 juin 2018 par la société GE II à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juin précédent ;
Vu la constitution d’avocat de madame X, intimée, formalisée le 30 juillet 2018 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2018 par lesquelles l’employeur appelant, faisant valoir à titre principal que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de madame X n’est pas justifiée dès lors que la somme due au titre du maintien du salaire a été versée, subsidiairement que les demandes indemnitaires sont excessives, s’opposant en tout état de cause à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que le non-versement du maintien du salaire a été régularisé ainsi qu’à la demande de rappel de salaire pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés aux motifs que les éléments de la salariée ne sont pas recevables et à tout le moins insuffisants pour corroborer ses allégations, prie la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement entrepris, à titre principal de débouter madame X de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de rappels de salaires et congés payés, de dire n’y avoir lieu à la remise de documents de fin de contrat, à titre subsidiaire de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à un maximum d’un mois de salaire, en tout état de cause de la débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés, de maintien du salaire depuis son congé maladie, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande au titre de l’exécution provisoire et de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à une indemnité de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2019 aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée par de multiples manquements graves, soutenant en outre avoir travaillé des dimanches et jours fériés sans percevoir de majoration, faisant valoir l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, de l’infirmer en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes relatives au rappel de salaires pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés et sur le quantum des sommes allouées, statuant à nouveau d’ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes, de condamner la société GE II à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être octroyées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à la remise d’un bulletin de paie correspondant, au titre du maintien du salaire depuis son arrêt de travail pour maladie, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de rappel de salaire sur les dimanches et jours fériés payés sans majoration et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur aux entiers dépens et frais d’exécution ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2020 au cours de laquelle, sur demande des parties, un renvoi a été prononcé au 4 février 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 24 septembre 2018 par l’appelant et le 23 septembre 2019 par
l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame X, née en 1993, a été engagée par la société GE II (SARL) par contrat à durée indéterminée à temps plein du 12 janvier 2015 en qualité d’employée de vente.
Trouve à s’appliquer à la relation de travail la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, l’entreprise GE II employait moins de onze salariés et le salaire mensuel brut de base de la salariée s’élevait à 1.478,78 euros.
Madame X a été placée en arrêt pour accident du travail à compter du 22 décembre 2015 jusqu’au 18 janvier 2016 puis en arrêt pour maladie depuis le 16 novembre 2016. A la date de saisine de la juridiction prud’homale, la salariée n’avait pas repris le travail.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi que diverses indemnités et des rappels de salaire, madame X a saisi le 6 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Soissons qui, statuant par jugement du 29 mai 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappels de salaire pour les heures de travail accomplies les dimanches et les jours fériés :
Madame X fait valoir qu’elle a travaillé 12 dimanche après-midi à raison de 5 heures de travail dont une heure de nuit sans avoir été rémunérée et sollicite en conséquence la somme de 702 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective applicable.
La société GE II, faisant observant que les attestations versées par la salariée sur ce point ne sont pas recevables, soutient que madame X n’a jamais formulé de demande à ce titre avant son courrier du 12 janvier 2017 ce qui démontre sa mauvaise foi.
Sur ce,
Selon l’article 5.13.2. de la convention collective applicable relatif au travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche: « Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé à un autre jour que le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle ».
L’article 5.11.4. du même texte prévoit notamment que « Toute heure, accomplie entre 21 heures et 22 heures donne lieu à une majoration de 5 % du salaire horaire de base ».
En outre, il est rappelé qu’en matière prud’homale, la preuve est libre, et les parties peuvent produire toutes pièces à l’appui de leur défense à la condition qu’elles soient licites et qu’elles soient soumises au principe de la contradiction. Il appartient aussi au juge d’apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations ou courriers versés par les parties. Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation ou un courrier émanant d’une personne liée à l’une des parties sans un examen préalable du contenu de l’attestation et des circonstances de l’espèce. Il est rappelé aussi que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et la cour constate que les attestations litigieuses ne recèlent aucun indice permettant de
douter de leur authenticité.
Madame X verse aux débats quatre attestations émanant de collègues de travail et de clients déclarant avoir travaillé avec ou vu madame X plusieurs dimanches, certaines précisant jusqu’à 21 heures et 22 heures.
Elle produit également un courrier en date du 12 janvier 2017 adressé à son employeur dans lequel elle fait état de douze dimanche travaillés au cours de l’année 2016 et sollicite un « dédommagement », indiquant les dates concernées.
Ses bulletins de salaire ne mentionnent pas la rémunération d’heures de travail majorées effectuées le dimanche ou de nuit.
L’employeur conteste ces heures mais ne produit pas d’éléments contraires.
Il sera relevé que si madame X formule une demande de rappels de salaire pour les jours fériés, la somme qu’elle sollicite correspond uniquement aux dimanche travaillés.
Au vu des éléments produits, non contredits par l’employeur qui s’abstient de produire toute pièce justifiant des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour considère madame X bien fondée en sa demande en son principe et son quantum, le calcul établi n’étant pas spécifiquement critiqué par l’employeur, sauf à préciser que la somme allouée l’est au titre des dimanches et travail de nuit.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel pour défaut de maintien du salaire durant l’arrêt de travail pour maladie :
Madame X sollicite la somme de 591,62 euros à titre de rappel de salaire en faisant valoir qu’elle n’a pas bénéficié, durant son arrêt de travail pour maladie, du maintien de son salaire net pendant 45 jours tel que prévu par la convention collective applicable et ce sans raison objective.
La société GE II indique qu’à la date des conclusions, elle a réglé à la salariée la somme due au titre du maintien du salaire de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur ce,
L’article L. 1226-1 du code du travail impose en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant notamment de maladie médicalement constatée, une indemnisation minimale en complément de l’allocation journalière servie par l’organisme de sécurité sociale ; cette indemnisation légale peut être remplacée par une indemnisation plus favorable prévue par la convention collective ou l’accord de branche ou par la convention ou l’accord d’entreprise.
L’article 7.4 de la convention collective dans sa version applicable à l’espèce dispose:
« 7.4.1. En cas de maladie ou d’accident (professionnel ou non) dûment constaté par certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à contre-visite, l’employeur complétera, dans les conditions fixées pour chaque catégorie professionnelle par les annexes I, II et III de la présente convention, la valeur brute des prestations en espèces correspondant aux indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit, et versées à eux par :
- la sécurité sociale ;
- tout régime de prévoyance auquel participe l’employeur ;
- les responsables d’un accident ou leurs assurances, à l’exclusion de celles provenant d’une assurance individuelle contractée par l’intéressé et constituée par ses seuls versements.
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l’objet d’une déclaration à l’employeur par le salarié intéressé.
7.4.2. Pour le calcul des indemnités dues au titre de 1 mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donne droit, en vertu des dispositions prévues par chaque annexe de la convention. L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.
L’article 6 de l’annexe 1 du même texte prévoit qu’après un an de présence dans l’entreprise, l’indemnité complémentaire est versée à partir du 8e jour suivant l’arrêt de travail et équivaut à 100% pendant les 30 premiers jours et 90% pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant 1 à 5 ans de présence. Cette indemnité complémentaire a pour objet d’assurer à l’intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu’auraient été ses appointements nets mensuels s’il avait travaillé.
La garantie de rémunération due par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités journalières que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale.
Madame X bénéficiait d’une ancienneté supérieure à une année au jour de l’arrêt de travail prescrit le 16 novembre 2016 et justifie avoir perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pour maladie pour la période du 17 novembre 2016 au 16 mai 2017.
Elle sollicite la somme de 591,62 euros déduction faite de ces indemnités journalières ainsi qu’il résulte du détail de son calcul figurant dans ses conclusions.
L’employeur reconnaît le défaut de maintien du salaire et ne conteste pas spécifiquement la demande dans son quantum.
S’il affirme avoir régularisé la situation et s’être acquitté du paiement, force est de constater qu’il n’en justifie pas devant la cour ne produisant aucun élément en ce sens de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Madame X.
Le jugement entrepris qui lui a accordé de ce chef la somme de 591,62 euros sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire :
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l’employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, madame X invoque outre le défaut du maintien du salaire :
— absence de justification et de mise en place d’une complémentaire santé (mutuelle) alors que le
montant de cotisations a été prélevé mensuellement sur son salaire,
— absence de visite médicale d’embauche, de visite médicale de reprise, de réflexion sur les conditions de travail suite à un accident du travail et d’affiliation à la médecine du travail, absence de revenu depuis le 14 juillet 2019 du fait de l’épuisement des droits à indemnité journalière de sécurité sociale et du défaut d’organisation d’une visite de reprise,
— absence de maintien du salaire pendant l’arrêt maladie,
— non-paiement d’une prime finalement versée après relances de l’inspection du travail,
— absence de paiement des heures de travail les dimanches, des heures de nuit et les jours fériés,
— la modification de ses horaires de travail en lui imposant de travailler le dimanche, constitutive d’une modification unilatérale de son contrat de travail.
S’agissant de ce dernier grief, la cour constate que les horaires de travail de la salariée n’étaient pas contractualisés et qu’aucune clause du contrat de travail n’exclut expressément le travail le dimanche ou en soirée. Il apparaît en outre que les heures de dimanche et de nuit ont été ponctuelles de sorte que les conditions de travail n’ont pas été bouleversées et qu’il n’est pas caractérisé une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale de madame X.
En revanche, il s’évince de ce qui a été précédemment statué que l’employeur a manqué à son obligation de maintenir le salaire durant l’arrêt de travail pour maladie en violation des dispositions légales et conventionnelles applicables et que, contrairement à ses assertions, il n’a pas régularisé la situation alors qu’il s’y était engagé devant le bureau de conciliation et d’orientation. La cour retient la gravité de ce manquement dès lors que les seules ressources de la salariée ont été constituées par les indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance maladie. De même, la cour a retenu que l’employeur n’avait pas versé à la salariée la rémunération qui lui était due pour les heures accomplies le dimanche, le versement de la rémunération constituant une obligation fondamentale de l’employeur.
Par ailleurs, madame X soutient sans être contredite que malgré le paiement de cotisations apparaissant sur ses bulletins de salaire au titre d’un régime de prévoyance et d’une mutuelle, aucun renseignement ne lui a été apporté sur l’existence de ces contrats, aucune carte de mutuelle ne lui a été délivrée, la mutuelle AG2R lui ayant confirmé qu’elle n’était pas affiliée. Madame X ajoute que l’employeur a pris l’initiative de la rembourser de l’ensemble des cotisations déjà versées mais n’a pas régularisé de nouvelle inscription malgré l’obligation légale en ce sens.
L’employeur n’A aucun moyen ni n’apporte d’élément de ce chef.
La cour rappelle que depuis le 1er janvier 2016, les entreprises doivent offrir à l’ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de l’accident. Cette couverture minimale dénommée « panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées par les dispositions des articles L.911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. La couverture minimale frais de santé offerte aux salariés doit prendre en charge intégralement le ticket modérateur, soit la part restant à la charge des assurés sur toute dépense faisant l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale, sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance-maladie obligatoire.
En l’espèce, les bulletins de paie produits par la salariée font apparaître une retenue pour mutuelle à hauteur de 20 euros par mois.
L’employeur ne conteste pas le prélèvement d’une somme sans aucune contrepartie et le manquement ne peut être considéré comme régularisé dès lors qu’il apparaît que madame X est demeurée sans couverture complémentaire santé obligatoire.
En outre, la cour rappelle que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer l’effectivité du suivi individuel de l’état de santé du salarié qui bénéficie d’un examen médical d’embauche au plus tard avant l’expiration de la période d’essai conformément aux dispositions de l’article R.4624-10 du code du travail dans sa version applicable lors de l’engagement de madame X ; cet examen ainsi que tous autres dans le cadre de reprise du travail après une absence pour maladie ou accident du travail ont notamment pour objet de s’assurer de l’aptitude du salarié à son poste de travail. L’employeur doit en outre prendre les mesures de prévention adaptées par application de l’article L.4121-1 du code du travail.
Madame X soutient sans être contredite qu’elle n’a passé aucune visite médicale d’embauche, ni visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail pour accident du travail. Elle précise qu’elle n’a jamais été affiliée par son employeur à la médecine du travail en dépit d’une demande officielle par l’intermédiaire de son conseil le 14 juin 2019 qu’elle verse aux débats.
L’employeur n’A aucun moyen ni n’apporte d’élément de nature à établir le respect de ses obligations ; le manquement qui a perduré tout au long de la relation contractuelle s’agissant du défaut d’affiliation est établi.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, ces manquements cumulés, dont certains par leur gravité rendent à eux seuls impossible la poursuite du contrat de travail, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera précisé au dispositif que la résiliation judiciaire a pris effet le 29 mai 2018, date du jugement de première instance.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut par conséquent prétendre aux indemnités de rupture (indemnité de préavis et de licenciement) mais également à des dommages et intérêts à raison du caractère abusif du licenciement.
Justifiant d’une ancienneté de 3 ans et 4 mois à la date de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés madame X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyant une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant doit être compris entre 1 et 4 mois de salaire.
Le jugement entrepris lui a alloué la somme de 1.050 euros.
Madame X demande à la cour de lui allouer 15.000 euros.
La cour rappelle que le salaire mensuel de l’intéressée est de 1.478,78 euros.
En considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son ancienneté, à son âge au moment de la rupture du contrat de travail à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour réévaluer la réparation due à madame X à hauteur de la somme fixée au dispositif de la décision.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée.
En outre, madame X est bien fondée en ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois de salaire et aux congés payés afférents à hauteur des sommes allouées par le jugement entrepris, justement évaluées et non utilement contestées dans leur quantum.
Concernant l’indemnité légale de licenciement, le jugement entrepris a alloué à la salariée la somme de 739,39 euros. Madame X A un moyen tendant à contester cette évaluation de ses droits. Toutefois, il y a lieu de constater qu’elle demande au dispositif de ses conclusions la somme de 739,39 euros, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Madame X, reprenant les manquements invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, soutient qu’ils procèdent d’une exécution déloyale du contrat de travail et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l’employeur sur ce fondement mais de l’infirmer sur le quantum.
La société GE II s’attachant uniquement au fait d’avoir régularisé le défaut de maintien du salaire soutient que la demande est sans objet.
Sur ce,
Les manquements de l’employeur retenus précédemment comme établis par la cour ont causé à la salariée un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi.
En effet, elle a été privée du bénéfice d’une couverture complémentaire santé -ce qu’elle a appris incidemment-, de la garantie conventionnelle de maintien de la rémunération durant son arrêt maladie ainsi que de la rémunération due pour les dimanches et heures de nuit travaillés ce qui au regard de la modicité de son salaire a constitué un manque à gagner significatif. En outre, sa reprise du travail à l’issue de son arrêt consécutif à un accident du travail a été suivie quelques mois après d’un nouvel arrêt de travail, l’absence de tout suivi médical imputable à l’employeur l’ayant privée de la possibilité d’une évaluation par la médecine du travail de la compatibilité de son poste et des postures inhérentes à ses fonctions avec son état de santé.
Eu égard à la nature des manquements de l’employeur et de leurs conséquences dommageables pour la salariée ainsi décrites, il convient de réévaluer la réparation à laquelle cette dernière est en droit de prétendre à hauteur de la somme précisée au dispositif de l’arrêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il sera ordonné à la société GE II de remettre à la salariée un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront confirmées.
L’équité commande de condamner la société GE II à payer à madame X en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles demeurés à sa charge en cause d’appel.
Partie perdante, la société GE II sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Soissons le 29 mai 2018 sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté madame Y X de sa demande de rappel de salaire pour les heures de dimanche et de nuit travaillées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame Y X aux torts exclusifs de la société GE II a pris effet le 29 mai 2018 ;
Condamne la société GE II à payer à madame Y X la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne la société GE II à payer à madame Y X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société GE II à payer à madame Y X la somme de 702 euros à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche et de nuit ;
Ordonne à la société GE II de remettre à madame Y X un bulletin de salaire, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt ;
Condamne la société GE II à payer à madame Y X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société GE II aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Relaxe ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Certificat ·
- Production ·
- L'etat
- Poste ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Reclassement ·
- Agence ·
- Demande
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Désignation des membres ·
- Serbie ·
- Désignation ·
- Ordre du jour
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Restaurant ·
- Poitou-charentes ·
- Travail
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Avertissement ·
- Pompes funèbres ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Cimetière ·
- Congé ·
- Contrepartie ·
- Congés payés
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Salariée ·
- Titre
- Camping ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Critique ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Tarifs ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de partenariat ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Travail dissimulé
- Associations ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Courrier ·
- Comptable ·
- Fausse facture ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.