Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette obligation est issue du droit commun, notamment de l'article 1112-1 du Code civil, et de la jurisprudence rendue sous le visa de l'article 1221-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil). […] En tout état de cause, […] soit de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. […] La vente avec contrôle technique Tout vendeur d'un véhicule d'occasion de plus de quatre ans doit obligatoirement justifier d'un procès-verbal de contrôle technique, et d'éventuelles contre-visites, datant de moins de six mois (art 5 bis du décret du 4 octobre 1978 et art 323-22 et 323-26 du Code de la route), à l'exception des véhicules vendus à un garage ou un concessionnaire. […]
Lire la suite…Cette obligation est issue du droit commun, notamment de l'article 1112-1 du Code civil, et de la jurisprudence rendue sous le visa de l'article 1221-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil). […] En tout état de cause, […] soit de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. […] La vente avec contrôle technique Tout vendeur d'un véhicule d'occasion de plus de quatre ans doit obligatoirement justifier d'un procès-verbal de contrôle technique, et d'éventuelles contre-visites, datant de moins de six mois (art 5 bis du décret du 4 octobre 1978 et art 323-22 et 323-26 du Code de la route), à l'exception des véhicules vendus à un garage ou un concessionnaire. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 février 2019, M me X Y demande à la Cour de : […] L'article 5 bis alinéa 1 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 dispose que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323~22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
[…] Par un jugement n° 1200005 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de […] L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route qui n'avaient pas à être expressément cités, et, en fait, par la gravité des opérations non-conformes relevées à l'encontre du centre, de nature à remettre en cause les conditions de sécurité de contrôle des véhicules qui peuvent dès lors présenter un danger en matière de sécurité routière ; que la circonstance que les rapports mentionnés dans l'arrêté n'y soient pas annexés n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ; […] Article 1 er : La requête de la SOCIETE AB AUTOVISION est rejetée.
[…] Par conclusions du 17 mars 2025 la SAS Aqui Burger demande à la cour, au visa des articles 1128, 1130 et suivants, 1162 et suivants, 1178 et suivants, 1231-1, 1240 et suivants, 1352 et suivants, 1641 et suivants du code civil, des articles L. 141-3, L. 721-3 du code de commerce et des articles R. 321-15, R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route, de :
Les dispositions de l'article R323-22 du Code de la route précisent en effet : Les véhicules légers (…) doivent faire l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; […] et l'article 1615 ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. […] L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, […]
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