Confirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 avr. 2014, n° 12/05693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/05693 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société AGENCE DE MARKETING APPLIQUE
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/05693
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane ENGUELEGUELE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Société AGENCE DE MARKETING APPLIQUE exerçant sous l’enseigne 'VITAL BEAUTÉ'
Société Anonyme de droit belge
XXX
XXX
BELGIQUE
Représentée par Me ABDELLATIF substituant E F, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 avril 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme C D, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 septembre 2014 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Faisant valoir que la société Vital Beauty lui avait adressé des documents publicitaires lui proposant de participer à un tirage au sort pour un éventuel gain de 55 000 euros s’il passait des commandes et qu’une fois ces commandes passées il avait reçu confirmation du gain après tirage au sort, Monsieur Y X a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance d’Amiens par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2011, aux fins de la voir condamner sur le fondement de l’article 1371 du code civil à lui payer la somme de 55 000 euros au titre des sommes dont elle l’avait déclaré gagnant après tirage au sort, outre la somme de 5000 euros en raison du préjudice matériel et moral pour résistance abusive et injustifiée et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la voir condamner aux entiers dépens.
La société Agence de Marketing Appliqué (AMA), qui a indiqué être dépositaire des marques Vitale Beauty, Swiss Home Shopping et Le Coin des Délices au travers desquelles elle commercialise des produits de bien-être, santé et beauté et d’entretien, a exposé que la somme réclamée par Monsieur Y X correspond à un prix mis en jeu par elle dans le cadre d’une loterie publicitaire organisée parallèlement à son activité de vente par correspondance mais que Monsieur Y X n’ayant pas disposé du numéro gagnant elle n’avait pu lui délivrer le prix mis en jeu, et s’est en conséquence opposée à l’ensemble des demandes formées par Monsieur X, sollicitant en outre une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2012, Monsieur Y X a interjeté un appel général à l’encontre du jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société AMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2013 et notifiées par voie électronique le 10 avril 2013 – l’intimée s’est constituée le 18 janvier 2013 -, expressément visées, Monsieur Y X demande à la Cour, au visa de la Convention européenne du 27 septembre 1968 et des articles 1371 et 1147 du code civil, de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
' infirmer le jugement déféré,
' condamner la société intimée à lui payer la somme de 55 000 euros au titre des sommes gagnées et promises après tirage au sort,
' condamner la société intimée à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi,
la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et communiquées par voie électronique le 7 juin 2013, expressément visées, la société Agence de Marketing Appliqué sollicite de la Cour, au visa de l’article 1371 du code civil qu’elle :
— dise et juge infondé l’appel interjeté par Monsieur X à l’encontre du jugement,
— dise et juge en tout état de cause que les documents publicitaires dont Monsieur Y X a été rendu destinataire mettaient en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’agissant de l’attribution des prix principaux mis en jeu,
— déboute l’appelant de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— le condamne aux entiers dépens distraits au profit de Maître E F ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2013, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 16 janvier 2014 pour plaidoiries, puis à l’audience du 17 avril 2014.
MOTIFS
Les premiers juges ont justement rappelé qu’en application de l’article 1371 du code civil, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, et que le code de la consommation soumet les loteries publicitaires avec prétirage à certaines conditions dont la gratuité et l’absence de toute contrepartie financière s’accompagnant pour la vente par correspondance d’une distinction entre le bon de commande et le bon de participation mais également l’établissement d’un règlement des opérations déposé auprès d’un officier ministériel et dont la copie peut être communiquée aux participants.
La Cour approuve le jugement déféré en ce qu’il n’a pas relevé de contraventions aux dispositions du code de la consommation applicables à l’espèce.
Comme en première instance, M. X ne met en avant que l’absence d’indication d’un aléa et la croyance légitime qui a pu être la sienne de la réalité du gain.
Pour le débouter de sa demande en paiement de la somme de 55 000 euros, le tribunal a considéré comme établie, au vu des pièces 7, 8 et 10 relatives à la loterie dénoncée par M. X, dont le premier prix était un chèque de 55000 euros, l’existence d’un aléa parfaitement compréhensible pour tout consommateur disposant de toutes ses facultés mentales, et retenu que M. X, destinataire de nombreux documents relatifs à d’autres loteries organisées par la même société, était parfaitement informé des pratiques publicitaires de celle-ci et du fait qu’il n’était pas le gagnant certain de l’ensemble des prix annoncés.
L’appelant soutient que le tribunal s’est livré à une appréciation inexacte des pièces du dossier, qu’ainsi le 24 décembre 2010 ( pièce 4 ) la société l’a déclaré gagnant d’un montant total de 55 000 euros après tirage au sort et lui a indiqué qu’elle lui adresserait rapidement et sans autres formalités un chèque de ce montant, qu’elle n’en a rien fait, que le gain alors annoncé n’est ni hypothétique ni sujet à aucun aléa, que la mention « attribution soumise à aléa-tirage gratuit » figurant pièce 8 est peu lisible, inscrite en caractères plus petits que ceux des autres phrases du document, et surtout à l’envers de celui-ci, que cette même pièce mentionne que l’huissier de justice a déjà procédé au tirage au sort ainsi qu’à la confirmation protocolaire du mode de désignation « du numéro désigné Grand Gagnant », et que le règlement officiel du jeu contenu dans la pièce 10, illisible et incompréhensible, ne peut lui être valablement opposé.
La société intimée, après avoir décrit le processus de la loterie, maintient que les documents adressés à M. X mettaient clairement en évidence le caractère aléatoire de l’attribution des prix principaux mis en jeu, que M. X pouvait à première lecture prendre conscience qu’il avait simplement la possibilité de participer à un jeu et non que le prix principal lui était définitivement attribué, qu’il n’a pas cru à l’obtention de celui-ci, et ne l’a d’ailleurs pas réclamé avant son assignation introductive d’instance.
Le contenu et la présentation ( caractères d’imprimerie, positionnement des différentes mentions ) des documents adressés à M. X dans le cadre de la loterie ayant pour « super prix » un chèque de 55 000 euros, à laquelle il a participé en décembre 2010, conduisent la Cour à approuver la décision déférée.
En effet, la pièce 1 (original ) ou 4 ( copie du recto de la pièce 1 ) comporte des mentions relatives à un gain « confirmé » « pour de vrai » d’un « chèque 1er prix », suivies d’autres, relatives à un « prix principal en jeu » d’un montant de 55 000 euros, à un « dernier rappel avant clôture de l’opération », au « montant du super prix 55 000 euros », à la formule suivante :« M. Y X, je peux vous assurer que le chèque bancaire signé de 55 000 euros vous sera obligatoirement envoyé à votre adresse par pli recommandé avec A.R. C 'est une décision irrévocable », précédée de celle-ci « Votre titre confidentiel de réclamation une fois confirmé Grand gagnant par l’Huissier de Justice », enfin la phrase « Je peux vous confirmer que le Chèque signé de 55 000 euros vous sera envoyé. Un grand bravo à vous ! », précédée de ces mots « Au grand gagnant ».
La comparaison entre cette pièce de l’appelant et la pièce 11 de l’intimée, pièce « specimen », révèle que la vignette gagnante – figurant en bas de page, sur la droite -, détachée et renvoyée par M. X était rédigée en ces termes :
XXX
« M. Y X
« N° Personnel d’attribution
« 123 456 789
XXX
« Mis en Jeu
« 55 000 euros ».
Au recto de cette pièce 1 de l’appelant, en partie gauche du document, figure le règlement officiel et complet du jeu « 19.7 dénommé ''55 000 euros à remettre'' », précédé de la mention « A lire attentivement », décliné en 14 points, faisant notamment apparaître que (§2) ce jeu comprend un Prix Principal et des Prix annexes et est donc soumis à aléa, que (§3) tous les destinataires grâce à leur numéro personnel d’attribution sont déclarés gagnants d’un Prix annexe qu’ils recevront en moyenne 15 jours après réception de leur commande ou à première demande de leur part après la clôture du jeu s’ils ont participé sans commande, que parmi la fourchette aléatoire des numéros attribués pour ce jeu figure un numéro Grand Gagnant présélectionné à l’occasion d’un tirage au sort organisé par la SCP Cibrario-Rague, huissiers de justice à Antibes – Juan les Pins, que (§4) pour participer, les destinataires doivent obligatoirement renvoyer (suivant des modalités légèrement différentes selon qu’il y a ou non commande de produits de la marque Vital Beauty) le « titre confidentiel de réclamation » accompagné du « timbre de validation », que (§5) le Grand Gagnant, dont le numéro a été présélectionné par l’Huissier de Justice, s’il a participé dans les délais, sera averti par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 90 jours après la date de clôture, et disposera de 30 jours pour réclamer son Prix, que s’il respecte ce délai, son Prix lui sera alors expédié du siège de l’AMA sous 48 heures, que (§6) la société AMA décide de mettre en jeu (§6.1) un « Prix Principal : la somme de 55 000 euros appelée '' super prix'' ou '' prix principal'' » qui sera attribué à un seul Gagnant potentiel appelé « Grand Gagnant » sous la forme d’un seul chèque bancaire ou d’un paiement mensuel de 5500 euros pendant 10 mois consécutifs payables à partir du siège de la société dès confirmation des résultats et clôture du jeu et (§6.2) des Prix annexes appelés ''chèque 1er Prix ''qui seront distribués à tous les participants appelés « Gagnant » ayant retourné leur « titre confidentiel de réclamation » sous forme de chèques réduction d’une valeur commerciale de 2 euros à valoir exclusivement sur les produits Vital Beauty, que le Grand Gagnant est celui dont le numéro aura été pré-tiré au sort par l’Huissier de Justice avant envoi de ce jeu aux participants, et qui devra obligatoirement retourner son bon de participation avant la date de clôture de ce jeu, que (§10) ce jeu est une animation commerciale à caractère publicitaire présentée sur un mode attractif afin de promouvoir auprès des destinataires les produits Vital Beauty, que ce document ne contient aucune offre ferme, ni aucun engagement de la part de l’AMA susceptible de permettre aux personnes dont le numéro ne correspond pas à celui désigné Grand Gagnant par l’huissier de justice de réclamer l’attribution du Prix principal ou paiement à leur profit de la somme mise en jeu.
En partie droite de cette pièce 1 de l’appelant (verso), figurent sous forme de quatre articles des
« Engagements
« Suite au compte-Rendu de Délibération »
aux termes desquels le Comité des Jeux chargé de la Remise de l’Unique Chèque Bancaire de 55 000 euros garantit notamment :
« Article n°1
« Vous êtes la seule personne à détenir le N° Personnel d’Attribution communiqué au verso.
« Grâce à lui, vous avez réellement gagné un Chèque 1er Prix !
« Article N°2 :
« Grâce à votre Numéro Personnel d’Attribution, vous êtes également éligible à l’attribution du Chèque « bancaire de 55000 euros.Votre N° Personnel d’Attribution vous accorde des droits réglementaires !
« Article N°3
« L’autorisation d’émission du Chèque, signée par la directrice financière, vous garantit sa remise dans les « conditions réglementaires.De plus la remise du Chèque 1er Prix que vous avez d’ores et déjà Gagné vous « est 100% garantie. »
S’agissant de la pièce 7 de l’appelant, contenant certificat d’attribution du Numéro Personnel (100 264 584 ) à M. X ' dont il est constant qu’il n’est pas celui pré-tiré au sort par l’Huissier de justice – , et confirmation du montant du 1er Prix en jeu (55 000 euros) avec la précision que son attribution pourra se faire après réponse de la personne ayant reçu le Numéro tiré au sort par Huissier de justice, enfin un bordereau de témoignage ne devant être renvoyé qu’en cas d’attribution du 1er Prix et après proclamation des résultats, le tribunal a justement considéré qu’elle faisait clairement apparaître que seule l’attribution d’un numéro personnel est certifiée et que les résultats permettant de connaître le gagnant sont à venir.
En ce qui concerne la pièce 8 de l’appelant, les premiers juges ont exactement relevé que précédant la phrase :« M. X, vous venez de gagner 55 000 euros, c’est confirmé.Je vous en félicite ! », figure la mention « A réception dans les délais impartis de votre ''Titre Nominatif Personnel '' dûment complété et signé et sous réserve de la vérification de vos droits potentiels, nous vous confirmerons le cas échéant ce qui suit », et que sont par ailleurs rappelés les éléments du prix d’ores et déjà gagné par M. X ; enfin est joint à cette pièce, selon l’indication figurant en bas de page, à droite, un « borderau de témoignage » dont il est précisé qu’il sera demandé « une fois les 55 000 euros encaissés, pas avant ! Pour le moment, merci de bien vouloir le conserver. »
Dans ces conditions, c’est vainement que M. X, âgé de 46 ans lors de sa participation à la loterie litigieuse, jouissant de toutes ses facultés mentales, au surplus fréquemment destinataire de documents portant sur d’autres loteries organisées par la même société comme le révèlent ses pièces 2,3,5 et 6, prétend que l’aléa du gain de 55 000 euros n’était pas mis en évidence dans les courriers qui lui ont été adressés et qu’il a cru légitimement en être le bénéficiaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement fondée sur l’article 1371 du code civil et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les frais et dépens :
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en son recours, M. X sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité ne commandant pas l’application au bénéfice de la société AMA des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par cette dernière sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître E F.
Le Greffier, Le Président,
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