Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 mars 2022, n° 21/08056
CPH Bobigny 3 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 17 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 1224-3-1 du code du travail

    La cour a jugé que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur cette demande, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Transfert de contrat de travail

    La cour a estimé que la société n'était pas tenue de lui proposer un contrat de travail, car il n'y avait pas de lien de subordination établi.

  • Rejeté
    Droit à rémunération suite à la reprise d'activité

    La cour a rejeté cette demande, confirmant l'absence de lien contractuel avec la société Producene BM.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite à la rupture de contrat

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'était pas fondée, confirmant le jugement de première instance.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a condamné Madame B Z A à payer des frais de justice à la société, confirmant l'irrecevabilité de son appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant Madame B Z A à la société Producene BM concernant le transfert de son contrat de travail suite à la reprise de l'activité culturelle du théâtre du Blanc-Mesnil par cette société privée. La question juridique centrale était de déterminer si le Conseil de Prud'hommes était compétent pour juger un litige relatif à l'application de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, qui traite du transfert de contrat de travail entre une personne publique et une personne privée. La Cour d'Appel a estimé que l'appel formé par Madame B Z A était recevable mais a confirmé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes, soulignant que l'article L. 1224-3-1 ne concerne pas un transfert de contrat de travail au sens habituel mais l'obligation pour l'entreprise entrante de proposer un nouveau contrat de travail, ce qui ne crée pas de facto une relation de travail. De plus, la Cour a relevé que Madame B Z A avait également saisi le juge administratif, ce qui indique qu'aucun contrat de travail n'était en vigueur avec la société Producene BM. En conséquence, Madame B Z A a été condamnée aux dépens et à verser à la société Producene BM une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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www.braun-avocat.com · 2 février 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/08056
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08056
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 septembre 2021, N° 19/02038
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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