Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 septembre 2021, N° 19/02038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE
DU 17 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08056 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/02038
APPELANTE
Madame B Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
93150 LE BLANC-MESNIL
Représentée par Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur X Y, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B Z A a été embauchée par l’association pour le forum culturel par contrat à durée déterminée, pour la période allant du 26 juin 1997 au 31 juillet 1997, en qualité d’employée de bureau au sein du théâtre de la ville du Blanc-Mesnil.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie pour une durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2002, elle a été promue chargée des fonctions de secrétaire technique sous la responsabilité du directeur technique.
Suivant délibération du conseil municipal de la ville du Blanc-Mesnil en date du 13 novembre 2014, la reprise par la mairie du Blanc-Mesnil de la gestion des activités culturelles du théâtre a été adoptée.
Un contrat de travail a été conclu entre Mme B Z A et la ville du Blanc- Mesnil à effet au 1er janvier 2015, avec reprise d’ancienneté au 26 juin 1997, aux termes duquel la fonction de Mme B Z A était celle d’assistante de direction technique.
Suivant délibération en date du 21 décembre 2017, le conseil municipal du Blanc-Mesnil a voté le recours à une délégation de service public pour la gestion de l’activité culturelle du théâtre.
Le théâtre a été fermé pour travaux de juillet 2018 à janvier 2019.
Suivant appel d’offre de délégation de service public, la société Producene BM, créée à cet effet, s’est vu confier la gestion du théâtre de la ville à compter du 1er octobre 2018. La société Producene BM a été immatriculée le 5 novembre 2018.
Par lettre en date du 1er avril 2019, la ville du Blanc-Mesnil a notifié à Mme B Z A son licenciement pour suppression de poste.
Mme B Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par acte enregistré au greffe le 3 juillet 2019, considérant que son contrat de travail aurait dû être repris par la société Producene BM.
Par un jugement de départage rendu le 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH') :
- s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- a débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
- a laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
- a dit que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny aux diligences du greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
- a réservé les dépens.
Mme B Z A a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2021.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé Mme B Z A à assigner à jour fixe la société Producene BM.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 19 novembre 2021 transmise au greffe par RPVA le 3 décembre 2021, Mme B Z A, appelante, demande à la cour de :
sur la compétence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 3 septembre 2021 en ce qu’il a jugé que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur ses demandes au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
et, statuant à nouveau,
- juger que le conseil de prud’hommes de Bobigny est compétent pour statuer sur ses demandes ;
sur le fond,
- juger qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive sur le fond ; évoquant l’affaire,
- dire et juger que son contrat de travail a été transféré au sein de la société Producene BM à compter du 1er octobre 2018 ;
- enjoindre à la société Producene BM de lui proposer un contrat de travail de droit privé reprenant les clauses substantielles du contrat de travail qui la liait à la commune du Blanc-Mesnil, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Producene BM à lui verser les traitements qu’elle aurait perçus en application du contrat de travail qui la liait à la Commune du Blanc-Mesnil, sur la base d’un salaire de 2 462,05 euros bruts, et à lui remettre les bulletins de paie correspondants, rétroactivement à compter du 1er octobre 2018, subsidiairement à compter du 20 juin 2019, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Producene BM à lui verser la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
en tout état de cause,
- condamner la société Producene BM à verser à Mme B Z A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Producene BM aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 décembre 2021, la société Producene BM intimée, demande à la cour de :
- dire Mme B Z A irrecevable en son appel ;
à titre subsidiaire,
- la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- dire n’y avoir lieu à évocation et, le cas échéant, renvoyer la cause et les parties à une prochaine audience afin que les parties soient entendues en leurs conclusions au fond ;
à titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait d’évoquer après avoir infirmé le jugement et retenu la compétence du conseil de Prud’hommes de Bobigny,
- surseoir à statuer dans l’attente du caractère définitif d’une décision devant découler de la procédure engagée par Mme B Z A devant le tribunal administratif de Montreuil ;
le cas échéant, dire Mme B Z A mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
- en tout état de cause, condamner Mme B Z A à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, Mme B Z A soutient, en particulier, que le conseil de prud’hommes de Bobigny était compétent pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail portant sur le transfert de contrat de travail entre une personne publique et une personne privée. En cas d’évocation, elle fait valoir qu’en vertu des dispositions de cet article, compte tenu de la reprise de l’activité de gestion du théâtre du Blanc-Mesnil, jusqu’alors assurée par la commune, personne publique, par la société Producene BM, société de droit privé, son contrat de travail a été transféré à cette dernière qui était tenue de la rémunérer à compter de la reprise et de lui proposer un contrat de travail de droit privé.
En réponse, la société Producene BM (ci-après, la 'Société') soulève, d’une part, l’irrecevabilité de l’appel de Mme B Z A en ce qu’elle a eu recours à une procédure à jour fixe réservée aux appels sur le compétence alors que son appel, qui portait tant sur la compétence que sur le fond du litige, relevait de la procédure visée aux articles 90 et 91 du code de procédure civile. Elle soulève, d’autre part, l’incompétence du conseil de prud’hommes de Bobigny en l’absence d’un contrat de travail écrit ou verbal liant les parties. En cas d’infirmation du jugement et d’évocation, compte tenu de la procédure administrative ayant lieu en parallèle et dans le cas où Mme B Z A aurait interjeté appel, la société estime qu’il conviendra de surseoir à statuer pour éviter toute contradiction à venir et donc pour une bonne administration de la justice. A défaut, elle avance que l’article L.1224-3-1 du code du travail ne peut s’appliquer à la situation de Mme B Z A, justifiant le rejet de la demande tendant à enjoindre à la société de lui proposer un contrat de travail.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel de Mme Z A
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile :
'Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépens d’une question de fond, le juste doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question et sur la compétence par des dispositions distinctes.
L’article 80 du code de procédure civile précise que si 'le juge de déclare compétent sans statuer sur le fond l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision'.
Contrairement à ce que soutient la Société, le jugement de départage dont appel n’est pas un jugement 'mixte', mais un jugement sur la compétence, en l’occurrence ayant conclu à l’incompétence du CPH.
Certes, le dispositif du jugement comprend la formule 'déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire'.
Il s’agit cependant d’une formule qu’il est possible de qualifier de 'formule balai', laquelle n’a pas sa place dans le jugement dès lors que le juge se déclare incompétent et qu’au demeurant, il statue, à juste titre, par dispositions séparées sur les dépens et qu’il aurait, en fait, dû si telle était son intention, débouter distinctement les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais, à l’évidence, le jugement entrepris est un jugement statuant exclusivement sur la compétence et qui devait dès lors, si une partie souhaitait relever appel, suivre la procédure qu’en l’occurrence a suivie Mme Z A, à savoir celle de l’autorisation du premier président d’assigner à jour fixe.
Sur la compétence du juge prud’homal
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail :
Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il est constant que le contrat de travail est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé par convention.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
En l’occurrence, c’est à Mme Z A de rapporter cette preuve.
Elle ne peut, de ce point de vue, et comme l’a justement relevé le premier juge, s’appuyer sur les dispositions de l’article L. 1224-3-1, selon lesquelles :
Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou
l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. (souligné par nous)
A la différence d’autres dispositions du code du travail, qui concernent les rapports entre des sociétés de droit privé, cet article ne concerne pas ce qui est communément appelé un transfert de contrat de travail au sens habituel du terme : les obligations de la société 'entrante’ sont différentes.
Il s’agit ici non pas de l’obligation de reprendre le contrat ayant lié un organisme de droit public et la personne concernée mais de celle de lui proposer un contrat, lequel serait, certes, un contrat de travail.
Mais cette proposition si, formulée à l’indicatif, présente un caractère impératif pour l’entreprise entrante, ne génère pas pour autant une telle relation de travail. En effet, il reste loisible à la personne concernée de refuser la proposition qui lui est faite.
Rien ne permet donc de savoir si, dans l’hypothèse où une proposition lui aurait été faite, Mme Z A l’aurait acceptée.
Bien plus, force est de constater que Mme Z A rapporte d’autant moins l’existence d’un contrat de travail relevant de la justice prud’homale qu’il résulte de la procédure qu’elle a par ailleurs saisi le juge administratif pour solliciter 'l’annulation de la décision de licenciement pour suppression de poste prise par la Commune du Blanc-Mesnil ainsi que l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis du fait à la fois de son licenciement et de ses conditions de travail au sein de la Mairie' (souligné par nous). Cette procédure est toujours en cours.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Z A, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la Société la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Décide que l’appel 'compétence’ formé par Mme B Z A est recevable ;
Confirme le jugement, en date du 3 septembre 2021, du conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Condamne Mme B Z A aux entiers dépens ;
Condamne Mme B Z A à payer à la société Producene BM la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
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