Article R326-3 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

I. - Le rapport d'expertise comporte :
- le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;
- le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;
- l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;
- les documents communiqués par le propriétaire ;
- les conclusions de l'expert.
II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Commentaire1

1Une profession réglementée mais aussi codifiée
argusdelassurance.com · 1 mars 2011

Sa possession confère la qualité d'expert en automobile pénalement protégée ; l'inscription, en vertu de l'article L. 326-3 du code de la route, sur une liste établie par la Commission nationale des experts en automobile (CNEA). C'est cette inscription dans les conditions prévues par l'article R. 326-10 du code de la route qui donne accès à l'exercice des activités définies par la loi. […] R. 326-13 du code de la route). […] Cette information concerne aussi tous les défauts de conformité du véhicule entendus par rapport à sa réception (art. R. 321-6 du code de la route) ou d'homologation d'accessoires.

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Décisions24

1Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2015, n° 1500377Rejet

[…] 3°) de condamner ledit préfet aux entiers dépens ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, […] qu'aux termes de l'article R. 326-3 de ce code : « I. – Le rapport d'expertise comporte : – le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ; […] aux termes de l'article R. 325-35 du même code : « En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 9 septembre 2010, n° 09/06863Confirmation

[…] — la société Garage SINGLA n'a pas respecté la procédure applicable pour les véhicules gravement accidentés (VGA) puisque l'expert n'a pas pu faire un constat de bonne fin nécessaire à la restitution du certificat d'immatriculation et qu'elle a effectué les travaux bien au-delà du délai de un an prévu par les article R326-3 et R326-2 du code de la route ; […] Condamne la société X à payer les intérêts au taux légal produits par la somme de 7 343,97 euros, à compter du 3 septembre 2008 ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 9 avril 2013, n° 12VE00768Rejet

[…] la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, […] qu'aux termes de l'article R. 326-3 du même code : « I. – Le rapport d'expertise comporte : – le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise – le rappel des opérations d'expertise effectuées, […] aux termes de l'article R . 325-35 dudit code : « En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R […]

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