Entrée en vigueur le 12 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 9
I. - L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique.
Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
II. - Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer.
III. - Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la date d'établissement de ce rapport.
Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
IV. - Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
À cet égard, plusieurs recommandations professionnelles sont venues, ces deux dernières années, fixer l'état de la pratique des experts en automobile quant à l'application de la procédure VGE de l'article L. 327-5 du code de la route. […] En revanche, sont exclues les voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route qui requièrent des carrosseries adaptées, comme les ambulances, les caravanes, les fourgons funéraires... […] Et cela sans préjudice, pour l'expert en automobile, de l'application de l'article R. 326-2 du code de la route. […]
Lire la suite…[…] Au surplus, la SARL CECA était dans l'obligation d'adresser cet avertissement en application de la disposition suivante, alors codifiée sous l'article R 327-3 du code de la route : ' L'Z doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.'
[…] [Localité 3] […] JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire […] Aux termes de l'article L. 327-5 du code de la route, lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. […] Selon l'article R. 327-3, I et II, du même code, l'information prévue à l'article L. 327-5 est adressée par voie électronique au ministre de l'intérieur, […]
[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2009. […] Attendu qu'il ressort du courrier adressé en juin 2005 par l'assureur Z à la Préfecture de Seine Maritime, visant l'application des articles L.326-10 à L. 326-12 du code de la route (devenus L. 327-1, 327-2 et 327-3 selon nouvelle codification) que conformément à la procédure prévue par ces textes, la société Speed Acheminement, propriétaire du véhicule Renault Kangoo endommagé le 6 juin 2005, a décidé de céder son épave à son assureur, […]