Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet se substitue au président du conseil départemental par application de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, au maire par application de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les a mises en demeure.
[…] Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, […] dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; /()/ « . Aux termes de l'article R. 411-5 du code de la route : » Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi () au maire () en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, […] 5. […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 12 janvier 2007 au préfet de la Moselle, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.411-5 du code de la route : « Pour l'application du présent code, […] lorsque celle-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjoints après qu'il les a mises en demeure » ; qu'aux termes de l'article R.411-18 du même code : « Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier » ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 15 novembre 2010, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune […] » ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de la route : « Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi […] au maire […] en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, […] 5. […]