Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-782 du 5 mai 2017 - art. 5
Le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d'une zone à circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, en violation des restrictions édictées ou lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions :
1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L.
Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales :
1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence.
Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le véhicule fait partie des véhicules dont l'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales.
Voici ce texte : Article 1 Le produit des amendes infligées en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route et recouvrées au cours de l'année précédente est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le maire ou le président a créé, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, la zone à faibles émissions mobilité correspondante, déduction faite d'une quote-part affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. […] La quote-part prévue à l'alinéa précédent est égale, […]
Lire la suite…[…] — le code de la route ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-19-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret attaqué : " Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d'une zone à circulation restreinte, instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, est puni de l'amende prévue pour les contraventions : / 1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ; / 2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. / Sans préjudice de l'article L. 121-2, […]
Ces exigences, issues de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (article 2 et 4 de la DDHC) et consacrées par le Conseil Constitutionnel, visent à protéger la liberté et l'égalité des citoyens face à la loi. […] La classification Crit'Air repose sur des normes techniques difficiles à comprendre pour le grand public, comme les normes Euro. […] Enfin, les infractions et les peines prévues par la ZFE, décrites dans des textes techniques comme l'article R.411-19-1 du Code de la route, sont incompréhensibles pour un citoyen lambda. […]
Lire la suite…