Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-14-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 7 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
Commentaires • 55
X…, qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifi […] ée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, […] Article R413-14-1 du Code de la route
Lire la suite…Décisions • 342
[…] Saisi de poursuites dirigées contre C Z : — 'd'avoir à CAEN, le 2 août 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule, dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 km/h, en l'espèce 152 km/h au lieu de 90 kms/h' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.413-14-1 § I, R.413-14-1 du code de la route ; Le tribunal de police de CAEN, par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2009, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction, l'a condamné à une amende contraventionnelle d'un montant de 500 € à titre de peine principale et à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'1 mois, à titre de peine complémentaire. LES APPELS :
Lire la suite…- Amende·
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- Infraction·
- Appel·
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- Montant·
- Peine principale·
- Jugement·
- Public·
- Peine complémentaire
[…] coupable d'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 02/10/2006, à C D G, infraction prévue par l'article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14-1 du Code de la route […] Infirme le jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS, en date du 12/01/2007 ayant déclaré B A coupable du délit de mise en danger d'autrui et relaxé de la contravention de vitesse excessive,
Lire la suite…- Véhicule·
- Contravention·
- Moteur·
- Route·
- Grande vitesse·
- Tribunal correctionnel·
- Interdiction·
- Délit·
- Relaxe·
- Ministère public
3. Cour d'appel de Caen, 23 janvier 2009, n° 09/00063
[…] Saisi de poursuites dirigées contre A Y 'd'avoir à SAINT-MARCEAU : — le 20 avril 2007, étant conducteur d'un véhicule d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 tonnes, circulé à une vitesse de 140 km/h, dépassement d'au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'espèce 50 km/h ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.413-14-1 I et R.413-14-1 du Code de la Route ; — le 22 avril 2007, étant conducteur d'un véhicule d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 tonnes, circulé à une vitesse de 184 km/h, dépassement d'au moins 110 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'espèce 74 km/h' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.413-14-1 I et R.413-14-1 du Code de la Route ;
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Véhicule à moteur·
- Vitesse maximale·
- Peine principale·
- Amende·
- Appel·
- Dépassement·
- Ministère public·
- Ministère·
- Peine
« En application des articles 131-21 du code pénal et R. 413-14-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction ; (…) cette sanction, à caractère principalement […] #8217;article L. 234-12, 1° du code de la route, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ». […] Ils ajoutent qu'au surplus les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route imposent au propriétaire d'un véhicule d'assurer la conformité de celui-ci à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 du même code.
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